JORF n°176 du 1 août 2001

1.2. Comités techniques paritaires

et comités d'hygiène et de sécurité

Les textes les régissant sont les suivants :

- articles 32 et 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

- décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (JO du 2 juin 1985), modifié notamment par les décrets no 89-128 du 23 février 1989 (JO du 1er mars 1989), no 92-504 du 11 juin 1992 (JO du 12 juin 1992), no 95-1017 du 14 septembre 1995 (JO du 15 septembre 1995), no 97-279 du 24 mars 1997 (JO du 26 mars 1997), no 98-680 du 30 juillet 1998 (JO du 6 août 1998), no 2001-49 du 16 janvier 2001 (JO du 18 janvier 2001) ;

- décret no 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires, modifié par les décrets no 85-1179 du 13 novembre 1985 (JO du 15 novembre 1985), no 89-128 du 23 février 1989 (JO du 1er mars 1989), no 98-680 du 30 juillet 1998 (JO du 6 août 1998), no 2001-49 du 16 janvier 2001 (JO du 18 janvier 2001) ;

- articles 29 et suivants du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (JO du 18 juin 1985), modifié par le décret no 2000-542 du 16 juin 2000 (JO du 20 juin 2000).

En application de l'article 34 du décret du 10 juin 1985, les modalités d'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité sont les mêmes que celles fixées pour les élections aux comités techniques paritaires. En conséquence, les développements qui suivent ne mentionnent pas les CHS lorsque la référence aux CTP suffit. Toutefois, il s'agit bien de scrutins distincts.

Les élections concernent les représentants du personnel des CTP et CHS suivants :

  1. Les CTP institués en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont dénommés « CTP centraux » par la présente circulaire, car tous les agents de droit public occupant un emploi permanent dans la collectivité ou l'établissement y sont électeurs, sauf les sapeurs-pompiers professionnels.

Le franchissement du seuil de 50 agents à partir duquel la création d'un CTP propre à la collectivité ou l'établissement devient obligatoire s'apprécie en prenant en compte les effectifs à la date du 18 août 2001 (cf. article 1er du décret du 30 mai 1985). Dans la plupart des cas, il devrait être possible d'anticiper cette appréciation.

La notion d'agent servant au calcul des effectifs correspond à celle d'électeur définie à l'article 8 du décret du 30 mai 1985.

Il importe que les collectivités et établissements affiliés dont l'effectif au 18 août 2001 atteint 50 agents ou passe en dessous de ce seuil en informe le centre de gestion au plus tard le 20 août 2001 (cf. neuvième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 qui fait obligation à l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement affilié employant moins de 50 agents d'informer dans les plus brefs délais le centre de gestion de l'effectif des personnels employés).

En ce qui concerne la création d'un « CTP commun », le premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 permet de créer, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, un CTP compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif cumulé soit au moins égal à 50 agents.

Il importe que les collectivités et établissements affiliés souhaitant utiliser cette possibilité à l'occasion du renouvellement général des CTP prennent les délibérations correspondantes jusqu'au 18 août 2001 au plus tard et en informent dans les plus brefs délais le centre de gestion lorsque le CTP de celui-ci était précédemment compétent. Si le personnel regroupé ne relevait pas précédemment du CTP placé auprès du centre de gestion, la date limite pour délibérer est celle prévue pour fixer la composition du CTP, le 28 août 2001.

En application de l'article 32 du décret du 30 mai 1985, des délibérations concordantes relatives à la création d'un CTP commun ne pourraient être prises ultérieurement, si on se réfère à la date du premier tour, qu'à partir du 9 novembre 2002 jusqu'au 8 novembre 2006.

  1. Les CTP « de service(s) ». - Leur création est laissée à l'appréciation de la collectivité ou de l'établissement. En effet, le troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que, outre le CTP obligatoire mentionné au premier alinéa de l'article précité, un CTP peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.

En cas de création d'un CTP propre à un (ou plusieurs) service(s), les agents de ce service conservent leur qualité d'électeur au CTP central (cf. Conseil d'Etat, 3 mars 1997, conseil général d'Indre-et-Loire).

Par exemple, un centre de gestion peut décider de mettre en place un CTP propre à ses agents. Ceux-ci seront alors électeurs à ce CTP et au CTP obligatoirement créé auprès du centre de gestion qui regroupe ces agents avec ceux des collectivités et établissements affiliés dont l'effectif est inférieur à 50 agents.

Le CTP de service est consulté, à la place du CTP central, sur les questions propres à ce service.

Enfin, il convient de préciser que lorsque des textes statutaires se réfèrent aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections des CTP, seuls les résultats obtenus aux CTP dont la mise en place est obligatoire sont pris en compte.

  1. Les CTP spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels institués auprès des services départementaux d'incendie et de secours en application de l'article 32-1 du décret du 30 mai 1985.

Les personnels administratifs et techniques des services départementaux d'incendie et de secours ne relèvent pas des CTP de sapeurs-pompiers professionnels mais de CTP institués en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984.

  1. Les CHS créés en application du septième alinéa de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 29 du décret no 85-603 du 10 juin 1985. L'effectif d'au moins 200 agents s'apprécie dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus pour le franchissement du seuil de création des CTP.

Historique des versions

Version 1

1.2. Comités techniques paritaires

et comités d'hygiène et de sécurité

Les textes les régissant sont les suivants :

- articles 32 et 33 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 ;

- décret no 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques paritaires (JO du 2 juin 1985), modifié notamment par les décrets no 89-128 du 23 février 1989 (JO du 1er mars 1989), no 92-504 du 11 juin 1992 (JO du 12 juin 1992), no 95-1017 du 14 septembre 1995 (JO du 15 septembre 1995), no 97-279 du 24 mars 1997 (JO du 26 mars 1997), no 98-680 du 30 juillet 1998 (JO du 6 août 1998), no 2001-49 du 16 janvier 2001 (JO du 18 janvier 2001) ;

- décret no 85-923 du 21 août 1985 relatif aux élections aux comités techniques paritaires, modifié par les décrets no 85-1179 du 13 novembre 1985 (JO du 15 novembre 1985), no 89-128 du 23 février 1989 (JO du 1er mars 1989), no 98-680 du 30 juillet 1998 (JO du 6 août 1998), no 2001-49 du 16 janvier 2001 (JO du 18 janvier 2001) ;

- articles 29 et suivants du décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale (JO du 18 juin 1985), modifié par le décret no 2000-542 du 16 juin 2000 (JO du 20 juin 2000).

En application de l'article 34 du décret du 10 juin 1985, les modalités d'élection des représentants du personnel aux comités d'hygiène et de sécurité sont les mêmes que celles fixées pour les élections aux comités techniques paritaires. En conséquence, les développements qui suivent ne mentionnent pas les CHS lorsque la référence aux CTP suffit. Toutefois, il s'agit bien de scrutins distincts.

Les élections concernent les représentants du personnel des CTP et CHS suivants :

1. Les CTP institués en application du premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984. Ils sont dénommés « CTP centraux » par la présente circulaire, car tous les agents de droit public occupant un emploi permanent dans la collectivité ou l'établissement y sont électeurs, sauf les sapeurs-pompiers professionnels.

Le franchissement du seuil de 50 agents à partir duquel la création d'un CTP propre à la collectivité ou l'établissement devient obligatoire s'apprécie en prenant en compte les effectifs à la date du 18 août 2001 (cf. article 1er du décret du 30 mai 1985). Dans la plupart des cas, il devrait être possible d'anticiper cette appréciation.

La notion d'agent servant au calcul des effectifs correspond à celle d'électeur définie à l'article 8 du décret du 30 mai 1985.

Il importe que les collectivités et établissements affiliés dont l'effectif au 18 août 2001 atteint 50 agents ou passe en dessous de ce seuil en informe le centre de gestion au plus tard le 20 août 2001 (cf. neuvième alinéa de l'article 1er du décret du 30 mai 1985 qui fait obligation à l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement affilié employant moins de 50 agents d'informer dans les plus brefs délais le centre de gestion de l'effectif des personnels employés).

En ce qui concerne la création d'un « CTP commun », le premier alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 permet de créer, par délibérations concordantes des organes délibérants d'une collectivité territoriale et d'un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité, un CTP compétent à l'égard des agents de la collectivité et de l'établissement ou des établissements, à condition que l'effectif cumulé soit au moins égal à 50 agents.

Il importe que les collectivités et établissements affiliés souhaitant utiliser cette possibilité à l'occasion du renouvellement général des CTP prennent les délibérations correspondantes jusqu'au 18 août 2001 au plus tard et en informent dans les plus brefs délais le centre de gestion lorsque le CTP de celui-ci était précédemment compétent. Si le personnel regroupé ne relevait pas précédemment du CTP placé auprès du centre de gestion, la date limite pour délibérer est celle prévue pour fixer la composition du CTP, le 28 août 2001.

En application de l'article 32 du décret du 30 mai 1985, des délibérations concordantes relatives à la création d'un CTP commun ne pourraient être prises ultérieurement, si on se réfère à la date du premier tour, qu'à partir du 9 novembre 2002 jusqu'au 8 novembre 2006.

2. Les CTP « de service(s) ». - Leur création est laissée à l'appréciation de la collectivité ou de l'établissement. En effet, le troisième alinéa de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit que, outre le CTP obligatoire mentionné au premier alinéa de l'article précité, un CTP peut être institué par décision de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement dans les services ou groupes de services dont la nature ou l'importance le justifient.

En cas de création d'un CTP propre à un (ou plusieurs) service(s), les agents de ce service conservent leur qualité d'électeur au CTP central (cf. Conseil d'Etat, 3 mars 1997, conseil général d'Indre-et-Loire).

Par exemple, un centre de gestion peut décider de mettre en place un CTP propre à ses agents. Ceux-ci seront alors électeurs à ce CTP et au CTP obligatoirement créé auprès du centre de gestion qui regroupe ces agents avec ceux des collectivités et établissements affiliés dont l'effectif est inférieur à 50 agents.

Le CTP de service est consulté, à la place du CTP central, sur les questions propres à ce service.

Enfin, il convient de préciser que lorsque des textes statutaires se réfèrent aux résultats obtenus par les organisations syndicales aux élections des CTP, seuls les résultats obtenus aux CTP dont la mise en place est obligatoire sont pris en compte.

3. Les CTP spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels institués auprès des services départementaux d'incendie et de secours en application de l'article 32-1 du décret du 30 mai 1985.

Les personnels administratifs et techniques des services départementaux d'incendie et de secours ne relèvent pas des CTP de sapeurs-pompiers professionnels mais de CTP institués en application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984.

4. Les CHS créés en application du septième alinéa de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 29 du décret no 85-603 du 10 juin 1985. L'effectif d'au moins 200 agents s'apprécie dans les mêmes conditions que celles mentionnées ci-dessus pour le franchissement du seuil de création des CTP.