JORF n°176 du 1 août 2001

  1. Composition des organismes paritaires concernés

2.1. Dispositions générales concernant

la composition des CAP, CTP et CHS

Ces organismes paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.

Les représentants suppléants sont en nombre égal à celui des représentants titulaires.

Le président de l'organisme paritaire n'est pas placé hors parité, sauf pour les CAP siégeant en formation disciplinaire.

Le nombre de représentants aux CAP et CTP varie par tranches d'effectif des personnels relevant des instances paritaires concernées. Pour fixer la composition des CHS, il est tenu compte de l'effectif des agents concernés et de la nature des risques professionnels.

La première opération électorale consiste donc à calculer ces effectifs de fonctionnaires (CAP) ou d'agents.

A cette fin, il importe de noter les précisions suivantes :

- la notion de fonctionnaire ou d'agent renvoie à celle définie pour déterminer la qualité d'électeur à l'organisme paritaire concerné.

- la date servant à apprécier les effectifs est le 18 août 2001 (cf. article 2 de l'arrêté ministériel fixant la date des élections). Il n'est pas obligatoire d'attendre cette date pour effectuer les calculs, la gestion prévisionnelle des personnels devant permettre dans la grande majorité des cas de déterminer par avance les effectifs concernés.

Enfin, la nouvelle composition s'applique à partir de la date d'expiration du mandat des représentants sortants du personnel, c'est-à-dire le 16 novembre 2001 lorsqu'il n'y a qu'un tour de scrutin et le 21 décembre en cas de second tour (cf. article 3 du décret du 17 avril 1989 et du décret du 30 mai 1985). L'autorité territoriale ajustera à ce moment-là la représentation de la collectivité.


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Version 1

2. Composition des organismes paritaires concernés

2.1. Dispositions générales concernant

la composition des CAP, CTP et CHS

Ces organismes paritaires comprennent en nombre égal des représentants des collectivités territoriales ou établissements publics et des représentants du personnel.

Les représentants suppléants sont en nombre égal à celui des représentants titulaires.

Le président de l'organisme paritaire n'est pas placé hors parité, sauf pour les CAP siégeant en formation disciplinaire.

Le nombre de représentants aux CAP et CTP varie par tranches d'effectif des personnels relevant des instances paritaires concernées. Pour fixer la composition des CHS, il est tenu compte de l'effectif des agents concernés et de la nature des risques professionnels.

La première opération électorale consiste donc à calculer ces effectifs de fonctionnaires (CAP) ou d'agents.

A cette fin, il importe de noter les précisions suivantes :

- la notion de fonctionnaire ou d'agent renvoie à celle définie pour déterminer la qualité d'électeur à l'organisme paritaire concerné.

- la date servant à apprécier les effectifs est le 18 août 2001 (cf. article 2 de l'arrêté ministériel fixant la date des élections). Il n'est pas obligatoire d'attendre cette date pour effectuer les calculs, la gestion prévisionnelle des personnels devant permettre dans la grande majorité des cas de déterminer par avance les effectifs concernés.

Enfin, la nouvelle composition s'applique à partir de la date d'expiration du mandat des représentants sortants du personnel, c'est-à-dire le 16 novembre 2001 lorsqu'il n'y a qu'un tour de scrutin et le 21 décembre en cas de second tour (cf. article 3 du décret du 17 avril 1989 et du décret du 30 mai 1985). L'autorité territoriale ajustera à ce moment-là la représentation de la collectivité.