1.1. Commissions administratives paritaires
Les textes régissant les CAP sont les suivants :
- articles 28 à 31 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 ;
- décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics (JO du 18 avril 1989), modifié par les décrets no 93-986 du 4 août 1993 (JO du 8 août 1993), no 95-1017 du 14 septembre 1995 (JO du 15 septembre 1995), no 97-279 du 24 mars 1997 (JO du 26 mars 1997), no 98-680 du 30 juillet 1998 (JO du 6 août 1998), no 2001-49 du 16 janvier 2001 (JO du 18 janvier 2001) ;
- décret no 95-1018 du 14 septembre 1995 fixant la répartition des fonctionnaires territoriaux en groupes hiérarchiques en application de l'article 90 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 (JO du 15 septembre 1995).
Un projet de décret procédant à la mise à jour de la répartition des fonctionnaires en groupes hiérarchiques a été soumis au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale le 5 juillet 2001 et sera publié prochainement. Ce texte répartit entre les groupes hiérarchiques les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois créés postérieurement à la dernière élection. La mise à jour concerne :
- dans le groupe 1 : les agents d'animation et agents d'animation qualifiés, les gardiens territoriaux d'immeuble ;
- dans le groupe 2, groupe supérieur de la catégorie C : les adjoints d'animation, adjoints d'animation qualifiés et adjoints d'animation principaux, les gardiens d'immeuble qualifiés, gardiens d'immeuble principaux et gardiens d'immeuble en chef ;
- dans le groupe 3 de la catégorie B : les contrôleurs et contrôleurs principaux de travaux, les animateurs et animateurs principaux, les chefs de service de police municipale de classe normale et de classe supérieure ; pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels : les lieutenants de 2e classe et de 1re classe jusqu'au 1er janvier 2002, les majors ;
- dans le groupe 4, groupe supérieur de la catégorie B : les assistants médico-techniques de classe normale, de classe supérieure et hors classe, les animateurs-chefs, les chefs de services de police municipale de classe exceptionnelle ; pour la filière des sapeurs-pompiers professionnels : les lieutenants hors classe jusqu'au 1er janvier 2002, les agents du grade provisoire de lieutenant et les lieutenants à compter du 1er janvier 2002, les infirmiers, infirmiers principaux et infirmiers-chefs ;
- dans le groupe 5 de la catégorie A : les médecins et pharmaciens de 2e classe et de 1re classe de sapeurs-pompiers professionnels ;
- dans le groupe 6, groupe supérieur de la catégorie A : les médecins et pharmaciens hors classe et de classe exceptionnelle de sapeurs-pompiers professionnels.
Les élections concernent les représentants du personnel aux CAP suivantes :
1o Les CAP créées pour chaque catégorie (A, B, C) de fonctionnaires, soit trois CAP par collectivité, établissement ou centre de gestion (cf. article 28 de la loi du 26 janvier 1984).
Dans le cas où, au cours de l'année 2001, une collectivité passe en dessous de l'effectif de 350 fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps complet (seuil d'affiliation au centre de gestion), atteint cet effectif ou décide de s'affilier volontairement, les dispositions auxquelles elle était soumise demeurent applicables pour les élections qui ont lieu à l'automne 2001, la nouvelle situation ne prenant effet qu'au 1er janvier 2002 (cf. articles 6 et 7 du décret no 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion).
Par exemple, si une collectivité notifie en 2001 son intention de s'affilier volontairement au centre de gestion, cette collectivité devra néanmoins organiser à l'automne les élections à ses propres CAP. Lorsque, au 1er janvier 2002, son affiliation prendra effet, cette collectivité aura le choix entre deux possibilités : soit se réserver d'assurer elle-même le fonctionnement des CAP (cf. article 28 de la loi du 26 janvier 1984), soit relever des CAP placées auprès du centre de gestion.
En ce qui concerne la création d'une CAP compétente à la fois pour les fonctionnaires d'une commune non affiliée et pour ceux de ses établissements publics (centre communal d'action sociale et, le cas échéant, caisse des écoles), la décision peut être prise à l'occasion du renouvellement général des CAP par délibérations concordantes des organes délibérants de la commune et (du ou des) établissement(s) concerné(s) (cf. articles 15 et 28 de la loi du 26 janvier 1984 ; article 40 du décret du 17 avril 1989). Par exemple, il est possible de créer une CAP commune pour la catégorie A et de garder des CAP distinctes pour la catégorie B ainsi que pour la catégorie C.
Dès lors que les effectifs s'apprécient par référence à la date du 18 août 2001, il convient, en pratique, que les collectivités et établissements souhaitant utiliser cette possibilité délibèrent au plus tard à la fin août 2001.
2o Les CAP spécifiques des sapeurs-pompiers professionnels créées en application des articles 43 à 47 du décret du 17 avril 1989.
Les sapeurs-pompiers professionnels disposent de CAP organisées :
- auprès des services départementaux d'incendie et de secours pour la catégorie C ;
- auprès du Centre national de la fonction publique territoriale pour les catégories A et B (une CAP nationale pour la catégorie A, une autre pour la catégorie B).
Une autre circulaire précisera ultérieurement les conditions d'organisation des élections aux CAP des catégories A et B de sapeurs-pompiers professionnels
1 version