I. - La procédure de mise en place
La mise en place d'emplacements réservés aux fumeurs n'est en aucune façon une obligation. Il s'agit d'une simple faculté qui relève de la décision de la personne ou de l'organisme responsable des lieux.
Si la personne ou l'organisme responsable des lieux décide d'installer un tel emplacement, le projet de mise en place de l'emplacement et ses modalités de mise en oeuvre doivent être soumis, dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, à la consultation du comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
II. - Les lieux dans lesquels la mise en place
de ces emplacements est possible
Des emplacements réservés aux fumeurs peuvent être prévus dans l'ensemble des locaux dans lesquels l'interdiction s'applique, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 3511-8, en cas de fréquentation par des mineurs. Toutefois, de tels emplacements ne peuvent pas être créés dans les types d'établissements suivants :
1° Les établissements d'enseignement publics et privés, les centres de formation des apprentis, les établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l'accueil, la formation, l'hébergement ou la pratique sportive des mineurs.
L'interdiction s'applique dans l'ensemble des établissements d'enseignement publics et privés, ce qui inclut les établissements de l'enseignement supérieur. Dans ces derniers, il sera donc uniquement possible de fumer dans les espaces ouverts.
S'agissant des établissements destinés aux mineurs ou régulièrement utilisés par ceux-ci, il s'agit en particulier des établissements destinés à héberger ou recevoir des mineurs de manière habituelle, collectivement, à titre gratuit ou onéreux. Sont concernés ici les établissements visés à l'article L. 321-1 du code l'action sociale et des familles, mais également, par exemple, les établissements de la protection judiciaire de la jeunesse ;
2° Les établissements de santé, dans lesquels il sera possible de fumer uniquement dans les espaces ouverts. Une circulaire spécifique définira le régime applicable à ces établissements.
Pour ce qui est de l'administration de l'Etat et des établissements qui en relèvent, une circulaire spécifique du ministère de la fonction publique précisera les modalités d'application de la mesure d'interdiction de fumer dans les lieux à usage collectif.
III. - Les normes techniques
Les emplacements réservés aux fumeurs sont des salles closes qui doivent respecter les normes de ventilation décrites au 1° de l'article R. 3511-3.
Ils doivent être dotés de fermetures automatiques, sans possibilité d'ouverture non intentionnelle, et ne pas constituer un lieu de passage.
La superficie totale de ces emplacements ne pourra pas dépasser 20 % de la superficie totale de l'établissement au sein duquel ils sont aménagés et chaque emplacement ne pourra excéder 35 mètres carrés.
Ces emplacements seront affectés à la seule consommation de tabac et aucune prestation de service réalisée par un salarié, qu'il appartienne ou non à l'établissement, ne pourra y être délivrée. De même, aucune tâche d'entretien et de maintenance ne pourra y être exécutée sans que l'air ait été renouvelé, en l'absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
IV. - La signalisation
La signalisation, fixée par arrêté du ministre de la santé et des solidarités, sera téléchargeable à compter du 15 décembre 2006 sur le site www.tabac.gouv.fr.
1° La signalisation du principe de l'interdiction, accompagnée d'un message sanitaire de prévention, devra être apposée aux entrées des bâtiments ainsi qu'à l'intérieur, dans des endroits visibles et de manière apparente.
2° La signalisation des emplacements réservés aux fumeurs accompagnée de l'avertissement sanitaire devra être apposée à l'entrée des emplacements. Il sera rappelé, en particulier, que les mineurs de 16 ans ne peuvent y accéder.
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