I. - Les sanctions
1-1. S'agissant des fumeurs
Toute personne fumant dans un lieu dans lequel l'interdiction s'applique est passible d'une contravention de la troisième classe qui lui fait encourir une amende forfaitaire de 68 euros.
Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le montant du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l'amende est majoré et passe à 180 euros (cf. annexe).
En cas de contestation, le ministère public peut soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit décider de poursuivre le mis en cause devant la juridiction de proximité, soit aviser celui-ci de l'irrecevabilité de la contestation.
Lorsqu'il n'établit pas un timbre-amende, l'agent de contrôle peut également dresser un procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de l'infraction. L'amende maximale encourue pour les contraventions de la troisième classe est de 450 euros.
1-2. S'agissant des responsables des lieux
1° Eléments de définition des responsables de lieux
Le responsable des lieux est la personne qui, en raison de sa qualité ou de la délégation de pouvoir dont elle dispose, a l'autorité et les moyens nécessaires pour assurer l'application des dispositions du décret du 15 novembre 2006. Il pourra s'agir notamment, selon les cas, du propriétaire, de l'exploitant ou de toute personne ayant une délégation d'autorité en matière d'hygiène et de sécurité.
2° Les incriminations et les sanctions
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de :
1° Mettre en place des emplacements non conformes (voir partie II) ;
2° Ne pas mettre en place la signalisation prévue (voir partie II) ;
3° Favoriser sciemment le non-respect de l'interdiction de fumer.
Les deux premières infractions, peuvent faire l'objet d'une procédure d'amende forfaitaire. S'agissant de contraventions de la quatrième classe, l'amende forfaitaire est de 135 euros. Si dans un délai de 45 jours, le contrevenant n'acquitte pas le montant du timbre-amende ou n'effectue aucune requête en exonération auprès du service verbalisateur, le montant de l'amende est majoré. Elle passe alors à 375 euros (cf. annexe).
Lorsqu'il n'établit pas un timbre-amende, l'agent de contrôle peut également dresser un procès-verbal détaillé, précisant les circonstances de commission de l'infraction.
L'amende maximale encourue pour les contraventions de la quatrième classe est de 750 euros.
La troisième infraction vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent les usagers à fumer en toute illégalité, par exemple en leur donnant des encouragements oraux en ce sens ou en mettant à leur disposition des cendriers dans des lieux où il est interdit de fumer.
Par delà la contravention applicable aux fumeurs eux-mêmes, cette infraction vise à sanctionner les responsables des lieux qui incitent à enfreindre la réglementation.
Cette infraction, qu'il est nécessaire de caractériser, ne pourra pas faire l'objet d'une amende forfaitaire. Un procès-verbal décrivant précisément les circonstances de l'infraction sera dressé et transmis à l'officier du ministère public, qui décidera ou non de poursuivre le contrevenant devant la juridiction de proximité.
II. - Les contrôles
Les expériences réussies, notamment en matière de sécurité routière, montrent qu'il convient de lier étroitement des actions de prévention et de sensibilisation avec des opérations de contrôle, lesquelles doivent concilier elles-mêmes pédagogie et sanctions des infractions. De même, une politique d'évaluation, régulièrement présentée au grand public par le biais d'indicateurs, est à même de maintenir l'effort consenti et de nous conduire ensemble vers des progrès durables.
1° Les agents de contrôle
Les officiers et agents de police judiciaire ont compétence pour constater ces infractions en vertu des pouvoirs qui leur sont conférés par le code de procédure pénale.
Seront également compétents, en application de l'article L. 3512-4 du code de la santé publique, dès lors qu'ils auront été habilités et assermentés sur la base d'un décret qui paraîtra en décembre, les médecins inspecteurs de santé publique (MISP), les ingénieurs du génie sanitaire (IGS), les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale (IASS), mais également l'ensemble des agents visés par l'article L. 1312-1 du même code. Le décret à paraître précisera les catégories d'agents habilités à exercer ces contrôles dans le cadre de cet article.
Sont également compétents les inspecteurs du travail ainsi que, sous leur autorité, les contrôleurs du travail, qu'ils soient rattachés au ministère du travail, de l'agriculture ou des transports.
Dans les moyens de transports collectifs ainsi que dans les gares, en application des arrêtés préfectoraux définissant les mesures de police qui y sont applicables, les agents de l'exploitant, dûment assermentés, sont également compétents.
S'agissant du ministère de la défense, les agents du contrôle général des armées chargés de l'inspection du travail sont compétents pour constater la non-application de la réglementation et saisir les services de la gendarmerie, seuls habilités à constater les infractions et dresser les procès-verbaux.
2° La formation
Des formations ou des actions d'informations seront organisées dans les ministères concernés pour leurs corps de contrôles respectifs. Elles insisteront sur l'urgence de la mise en oeuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public au regard des enjeux de santé publique et initieront, si besoin est, au relevé des infractions par voie de procès-verbal ou de timbre-amende.
Un module d'autoformation sera mis en place en janvier 2007 sur le site www.tabac.gouv.fr.
3° La mise en oeuvre des contrôles
Les ministères disposant de corps de contrôle doivent mobiliser, sans délai, leurs services déconcentrés sur la nécessité de placer de façon prioritaire le contrôle du respect des nouvelles prescriptions liées au tabac au nombre de leurs thèmes d'actions.
Vous coordonnerez étroitement, au niveau du département, l'action des services déconcentrés concernés, en matière de contrôle, en élaborant des plans de contrôle, sur la base des programmes élaborés par les ministères et en intégrant les priorités locales. Vous veillerez particulièrement à l'application de la mesure dans les lieux de grande fréquentation, gares routières et ferroviaires, centres commerciaux et galeries marchandes, établissements à vocation sportive ou culturelle, ainsi que dans les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs.
Vous vous tiendrez informés auprès des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale, sous couvert des recteurs, et auprès des DDAF et des DDTEFP de la mise en oeuvre de ces mesures respectivement dans les établissements d'enseignement et dans les entreprises.
Il conviendra d'informer les procureurs de la République sur les orientations et les résultats des plans de contrôle.
4° Modalités de remontée des opérations de contrôle et évaluation
Les services déconcentrés transmettront les données à leurs autorités centrales ainsi qu'aux préfets de département.
Les ministères dotés de corps de contrôle organiseront un système harmonisé de remontée d'informations de leurs services déconcentrés sur les opérations de contrôle menées et sur les infractions constatées afin d'alimenter un baromètre mensuel, au niveau national, à destination du grand public et des professionnels de santé publique, qui sera effectif le 1er mars 2007.
Au niveau des départements, vous dresserez un bilan de la mise en oeuvre de l'interdiction de fumer dans les lieux accueillant du public au 15 février et au 31 mars 2007.
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