JORF n°281 du 5 décembre 2006

Première partie Le champ d'application de l'interdiction

En application de l'article L. 3511-7 du code de la santé publique, « il est interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, notamment scolaire, et dans les moyens de transport collectif, sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ».

I. - Les lieux fermés et couverts accueillant du public
ou qui constituent des lieux de travail

Le 1° de l'article R. 3511-1 précise qu'il s'agit des lieux accueillant du public ou qui constituent des lieux de travail.
La notion de lieu accueillant du public doit s'entendre par opposition au domicile et à tout autre lieu à usage privatif.
Il s'agit en particulier des administrations et des établissements et organismes placés sous leur tutelle, des entreprises, des commerces, galeries marchandes, centres commerciaux, cafés, restaurants, discothèques, casinos, gares, aéroports. Il s'agit également des lieux publics à vocation sportive ou culturelle, dès lors qu'ils sont fermés et couverts, tels que les salles de sports ou les salles de spectacle.
S'agissant des locaux dits de convivialité tels que les cafés, les restaurants, les discothèques, les casinos, l'interdiction s'applique dans les lieux fermés et couverts, même si la façade est amovible. II sera donc permis de fumer sur les terrasses, dès lors qu'elles ne sont pas couvertes ou que la façade est ouverte. Si ces établissements sont situés à l'intérieur d'un bâtiment lui-même fermé et couvert dans lequel l'interdiction de fumer est appliquée (centre commercial, gare...), il sera interdit de fumer dans les parties de ces établissements qui sont ouvertes sur l'intérieur du bâtiment.
Dans les entreprises, l'interdiction s'applique dans les locaux affectés à l'ensemble du personnel (accueil, réception, locaux de restauration, espaces de repos, lieux de passage...). Elle s'applique également aux locaux de travail, aux salles de réunion ou de formation mais aussi aux bureaux, même occupés par une seule personne, dans la mesure où plusieurs personnes y ont accès, notamment le personnel d'entretien.

II. - Les moyens de transport collectifs

Sont concernés par l'interdiction tous les moyens de transport collectifs, qu'ils soient gérés par une administration ou une entreprise publique ou privée.
Il s'agit de tous les véhicules de transport appartenant à ces entreprises, pouvant accueillir des voyageurs ou passagers. Répondent notamment à cette définition :
- les trains de voyageurs (TGV, trains « Corail », TER, Eurostar, Thalys, etc.) ;
- les véhicules de transport urbain (métros, tramways, bus, transports hectométriques, funiculaires urbains, etc.) ;
- les remontées mécaniques (chemins de fer à crémaillère, funiculaires, téléphériques et télécabines) ;
- les véhicules de transport routier de personnes, de transport suburbain, de tourisme, de transport scolaire et les véhicules de petite capacité effectuant des transports à la demande, autres que les taxis ;
- les avions de ligne ;
- les bateaux de passagers sur les lacs et rivières (dont les bateaux de promenade, tels que les bateaux-mouches), les bacs à véhicules et les bacs à piétons ;
- les ferries et les navires de croisière battant pavillon français, les bateaux de promenade maritime et de liaison avec les îles et les bacs maritimes.
Pour les bateaux, navires et bacs, l'interdiction de fumer ne s'applique pas aux ponts à l'air libre.

III. - Les établissements d'enseignement, de formation,
d'accueil et d'hébergement destinés aux mineurs

Le 3° de l'article R. 3511-1 précise qu'il est interdit de fumer dans « les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l'accueil, à la formation ou à l'hébergement des mineurs ». L'interdiction est totale puisqu'en application de l'article R. 3511-2 il ne sera pas possible d'y installer des espaces réservés aux fumeurs (cf. deuxième partie).
Il est donc interdit de fumer dans ces établissements, quel que soit le lieu, qu'il soit fermé et couvert ou non.