Référence : circulaire du 31 juillet 1969 relative à la révision et à la tenue des listes électorales (mise à jour le 1er septembre 1997).
Paris, le 28 novembre 1997.
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Référence : circulaire du 31 juillet 1969 relative à la révision et à la tenue des listes électorales (mise à jour le 1er septembre 1997).
Paris, le 28 novembre 1997.
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I. - Les personnes concernées
par la loi du 10 novembre 1997
Conformément aux dispositions de l'article L. 11-1 nouveau du code électoral, issu de l'article 1er de la loi du 10 novembre 1997, les commissions administratives doivent inscrire automatiquement sur la liste électorale de la commune de leur domicile réel les jeunes gens et les jeunes filles qui ont atteint dix-huit ans depuis la dernière clôture définitive des listes, le 1er mars 1997, ou qui atteindront cet âge avant la prochaine clôture définitive, le 28 février 1998 inclus.
Si la loi dispense désormais les jeunes nationaux des deux sexes de déposer une demande en vue de leur inscription sur les listes électorales, elle n'a pas modifié les autres règles relatives aux inscriptions.
En particulier, en application des dispositions combinées des articles L. 11 et L. 11-1 du code électoral, les jeunes concernés conservent la faculté d'obtenir leur inscription dans une commune autre que celle de leur domicile où ils remplissent l'une des conditions énumérées à l'article L. 11 précité, mais cette inscription est alors accordée selon la procédure de droit commun. Elle est donc subordonnée au dépôt d'une demande expresse formulée en temps utile auprès de la commune concernée.
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II. - Les modalités d'information
des commissions administratives
La loi du 10 novembre 1997 prévoit, en son article 3, les procédures par lesquelles seront identifiés les jeunes susceptibles de bénéficier d'une inscription d'office.
Ainsi, en application des dispositions de l'article L. 17-1 nouveau du code électoral, les autorités gestionnaires des fichiers du recensement militaire et les organismes servant les prestations de base d'assurance maladie ont fourni à l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) les informations nominatives relatives aux jeunes nationaux des deux sexes qui ont atteint ou atteindront l'âge de dix-huit ans entre le 1er mars 1997 et le 28 février 1998 inclus.
L'INSEE a procédé à la ventilation de ces données et vous transmettra celles concernant votre commune en précisant pour chaque personne l'origine de ces données, c'est-à-dire en indiquant de quel fichier elles proviennent. Cette transmission devra intervenir au plus tard le 6 décembre prochain.
Il vous appartient de communiquer ces données, et elles seules, dès leur réception, à celle des commissions administratives de la commune compétente au regard du lieu du domicile de l'électeur à inscrire. Seules les commissions administratives restent compétentes pour apprécier, selon les modalités précisées ci-dessous, si les personnes dont l'identité vous aura été transmise remplissent ou non les conditions fixées par la loi pour être électeur.
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III. - Rôle des commissions administratives
Compte tenu des délais très courts dans lesquels les informations en cause ont été rassemblées, le caractère exhaustif des données transmises par l'INSEE et l'absolue fiabilité des indications qu'elles comportent ne pourront cette année être assurés.
Les commissions administratives devront faire preuve d'une particulière vigilance pour concilier le respect des droits des jeunes citoyens et la sincérité absolue des listes qui serviront aux scrutins organisés en 1998.
Il revient aux commissions de vérifier si toutes les conditions fixées par la loi pour avoir la qualité d'électeur sont remplies par les jeunes dont l'identité leur sera communiquée. Ces conditions sont rappelées dans ma circulaire du 31 juillet 1969 visée en référence.
Les vérifications devront porter sur l'identité, la nationalité et le domicile des intéressés.
a) La loi impose de faire figurer sur les listes électorales, outre les nom et prénoms des électeurs, leur domicile ainsi que la date et le lieu de leur naissance.
Si les informations transmises par l'INSEE ne comportent pas certaines de ces données, il vous reviendra, sous l'autorité de la commission administrative compétente, de demander aux intéressés de compléter les informations en votre possession.
b) Les informations issues du fichier du recensement militaire concernent en principe des personnes dont la qualité de Français est établie. En revanche, les fichiers des organismes d'assurance maladie, à l'aide desquels sont notamment identifiées les jeunes filles, ne disposent pas d'élément relatif à la nationalité des assurés.
Si la commission administrative éprouve un doute sur la nationalité d'une personne figurant sur les listes transmises par l'INSEE, elle devra demander à cette personne d'apporter la preuve de sa nationalité française par les moyens prévus dans l'instruction permanente citée en référence, au besoin après avoir convoqué les intéressés.
c) S'agissant de l'adresse des jeunes qui figure sur les fichiers et vous est communiquée, elle pourra avoir changé et ne plus correspondre au domicile réel des intéressés. La commission administrative devra s'assurer de l'exactitude des adresses mentionnées pour établir le lien des intéressés avec la circonscription du bureau de vote, dans les conditions énumérées au paragraphe 48 de la circulaire du 31 juillet 1969 précitée.
Vous pourrez, afin de respecter le calendrier des travaux de révision des listes électorales, prendre l'initiative, en même temps que vous transmettrez les listes fournies par l'INSEE à la commission administrative compétente, de demander aux personnes intéressées de compléter les informations nécessaires à l'établissement des listes électorales.
Les différents éléments recueillis devront être transmis sans délai à la commission administrative territorialement compétente, qui les examinera et procédera aux inscriptions d'office.
Il convient à cet égard de souligner que :
- seules les personnes dont l'identification vous a été transmise par l'INSEE peuvent être inscrites d'office. La commission administrative ne peut prendre l'initiative d'inscrire une personne qui ne figurerait pas sur la liste communiquée par l'INSEE, même si cette personne satisfait aux autres conditions requises pour être inscrite sur la liste électorale. Un candidat électeur qui se trouverait dans cette situation ne saurait donc être inscrit que selon les règles du droit commun, c'est-à-dire après dépôt d'une demande à cet effet ;
- il ne saurait être question d'inscrire d'office sur la liste électorale une personne pour laquelle les vérifications décrites ci-dessus n'ont pas été effectuées. Les décisions prises par la commission administrative ainsi que le motif et les pièces produites devront figurer dans les conditions habituelles sur le registre prévu par l'article R. 8 du code électoral ;
- l'ensemble des inscriptions d'office qui auront été effectuées devront être mentionnées, au même titre que les inscriptions sur demande, sur le tableau rectificatif qui doit être publié le 10 janvier 1998. Il en résulte que les commissions administratives ne pourront procéder à aucune inscription d'office postérieurement à cette date.
Enfin, je vous rappelle que, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 17-1 nouveau du code électoral, les commissions administratives devront veiller à la destruction des informations nominatives qui leur auront été transmises par l'INSEE en vue des inscriptions automatiques des personnes âgées de dix-huit ans domiciliées dans la commune. Cette destruction devra intervenir à l'expiration des délais de recours ouverts au préfet et aux électeurs inscrits sur la liste électorale ou, si un recours a été intenté, après que la décision juridictionnelle se prononçant sur celui-ci aura acquis un caractère définitif.
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IV. - Les notifications
Les décisions des commissions administratives rendues en application des dispositions de l'article L. 11-1 nouveau du code électoral suivent le même régime de communication que les décisions rendues à la suite de demandes formulées par les électeurs.
C'est ainsi que seules les décisions par lesquelles les commissions administratives refuseraient d'inscrire sur la liste électorale une personne figurant sur les listes établies par l'INSEE devront faire l'objet d'une notification aux intéressés selon la procédure prévue aux paragraphes 61 et 62 de la circulaire du 31 juillet 1969 précitée.
Les décisions d'inscription sur une liste électorale ne font l'objet d'aucune notification aux personnes intéressées. A l'instar des autres personnes dont l'inscription sera décidée par les commissions administratives, les personnes âgées de dix-huit ans recevront en temps utile leur carte électorale.
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V. - Cas des inscriptions multiples
L'INSEE vous informera des modalités particulières selon lesquelles le fichier général des électeurs sera renseigné. L'inscription automatique ne diffère pas à cet égard de l'inscription sur demande. Un avis d'inscription sera donc établi pour chaque nouvel électeur.
Cet avis d'inscription permettra de mettre en oeuvre, le cas échéant, les dispositions prévues pour mettre fin aux inscriptions multiples (articles L. 36 à L. 40 du code électoral).
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VI. - Les recours contentieux
et les inscriptions hors période de révision
Conformément à l'article L. 25 du code électoral, les décisions prises par les commissions administratives peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge du tribunal d'instance.
Ces dispositions sont applicables aux inscriptions d'office. Ainsi, une personne qui, satisfaisant aux conditions requises pour être inscrite d'office dans le cadre de la présente révision des listes électorales mais qui ne l'aurait pas été, soit parce qu'elle ne figurerait pas sur les listes transmises par l'INSEE, soit parce que les vérifications nécessaires n'auraient pu être effectuées à temps, pourra obtenir son inscription sur les listes électorales auprès du juge d'instance. De même, en cas de scrutin,
cette inscription pourra être obtenue dans le cadre des dispositions de l'article L. 34 du code électoral.
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Le Gouvernement avait indiqué au Parlement, dès le premier examen du projet de loi, que la procédure mise en oeuvre ne pouvait être, dès la première année, d'une totale fiabilité.
C'est la raison pour laquelle il apparaît utile que vous puissiez, dès à présent et avant même que vous ne disposiez des données communiquées par l'INSEE, lancer une campagne d'information sur les droits et devoirs civiques auprès de l'ensemble des jeunes filles et des jeunes gens qui ont atteint ou vont atteindre dix-huit ans entre le 1er mars 1997 et le 28 février 1998.
Vous les inviterez ainsi à se présenter spontanément en mairie, où vous pourrez recueillir les informations nécessaires à leur inscription, soit par le biais de la présente procédure, soit par le dépôt d'une demande. En tout état de cause, vous réserverez le meilleur accueil aux personnes qui souhaiteraient vérifier la présence de leur nom sur les données communiquées par l'INSEE. Si elles ne figurent pas sur ces listes, vous les inviterez à déposer une demande d'inscription avant le 31 décembre prochain, afin d'éviter une procédure contentieuse.
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OBJET: CONDITIONS DANS LESQUELLES LES INSCRIPTIONS D'OFFICE DEVRONT ETRE EFFECTUEES DANS LE CADRE DE LA PRESENTE REVISION DES LISTES ELECTORALES.L'ENSEMBLE DU DISPOSITIF PREVU PAR LA LOI 971027 DU 10-11-1997 SERA ULTERIEUREMENT REPRIS,A L'OCCASION D'UNE NOUVELLE MISE A JOUR DE LA CIRCULAIRE DU 31-07-1969 VISEE EN REFERENCE,QUI RESTE APPLICABLE,SAUF DISPOSITION CONTRAIRE DE LA PRESENTE CIRCULAIRE.
PERSONNES CONCERNEES PAR LA LOI PRECITEE.
MODALITES D'INFORMATION DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES.
ROLE DES COMMISSIONS ADMINISTRATIVES.
NOTIFICATIONS.
CAS DES INSCRIPTIONS MULTIPLES.
RECOURS CONTENTIEUX ET INSCRIPTION HORS PERIODE DE REVISION.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du cabinet,
J.-P. Duport