JORF n°152 du 1 juillet 1995

3.2. Modalités d'exercice du droit de poursuite

3.2.1. Information et contrôle des autorités françaises

Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 41 précise qu'au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants doivent faire appel << aux autorités compétentes >> de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu.
Cette information est indispensable pour permettre à la partie sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu d'exercer son droit, prévu par ce même alinéa, d'ordonner la cessation de la poursuite.
Cette information devra être donnée au procureur de la République territorialement compétent, dans la mesure où ce magistrat dirige la police judiciaire en application de l'article 12 du code de procédure pénale.
En pratique, le procureur de la République devra être informé du franchissement de la frontière par les agents étrangers par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire français territorialement compétent. Le long des frontières communes avec des Etats parties à la convention de Schengen ont en effet été désignés divers services << de contact >>, dont la liste a été communiquée aux autorités étrangères. Ces derniers répercuteront aux magistrats les informations transmises par radio par les agents poursuivants eux-mêmes, ou par les autorités étrangères dont relèvent ces agents. Dans le même temps, ils informeront le service régional de police judiciaire territorialement compétent, afin de permettre la mobilisation immédiate de fonctionnaires disposant d'une compétence territoriale étendue. Afin de permettre au procureur d'exercer son contrôle, cette information devra préciser l'identité et la qualité des agents étrangers - ou du moins de l'agent responsable de la poursuite - ainsi que les faits ayant motivé l'engagement de la poursuite et, si possible, l'identité de la personne poursuivie.
Le procureur de la République pourra s'opposer à la continuation de la poursuite, en particulier s'il estime que les conditions prévues par l'article 41 ne sont pas remplies, ou s'il lui apparaît que les modalités de la poursuite ne sont pas respectées (par exemple, en cas d'usage illégitime des armes).
S'il estime que la poursuite peut se continuer, il devra décider soit de faire accompagner les agents poursuivants étrangers par un ou plusieurs officiers de police judiciaire, soit de faire continuer la poursuite par un ou plusieurs officiers de police judiciaire à l'exclusion de tout agent étranger.
Les agents étrangers ne disposant pas du droit d'interpellation (cf. infra, 3.2.3), l'assistance par des officiers de police judiciaire, ou la reprise de la poursuite par ces derniers, est en effet indispensable.
Toutefois, il est évident que, en pratique, la désignation d'agents accompagnateurs ne signifie pas que ceux-ci devront immédiatement se retrouver en compagnie des agents poursuivants qui, par hypothèse, seront en déplacement. La jonction entre les agents étrangers et les agents français devra simplement s'opérer aussi rapidement que le permettent les circonstances, et au plus tard avant l'interpellation.


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Version 1

3.2. Modalités d'exercice du droit de poursuite

3.2.1. Information et contrôle des autorités françaises

Le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 41 précise qu'au plus tard au moment du franchissement de la frontière, les agents poursuivants doivent faire appel << aux autorités compétentes >> de la Partie contractante sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu.

Cette information est indispensable pour permettre à la partie sur le territoire de laquelle la poursuite a lieu d'exercer son droit, prévu par ce même alinéa, d'ordonner la cessation de la poursuite.

Cette information devra être donnée au procureur de la République territorialement compétent, dans la mesure où ce magistrat dirige la police judiciaire en application de l'article 12 du code de procédure pénale.

En pratique, le procureur de la République devra être informé du franchissement de la frontière par les agents étrangers par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire français territorialement compétent. Le long des frontières communes avec des Etats parties à la convention de Schengen ont en effet été désignés divers services << de contact >>, dont la liste a été communiquée aux autorités étrangères. Ces derniers répercuteront aux magistrats les informations transmises par radio par les agents poursuivants eux-mêmes, ou par les autorités étrangères dont relèvent ces agents. Dans le même temps, ils informeront le service régional de police judiciaire territorialement compétent, afin de permettre la mobilisation immédiate de fonctionnaires disposant d'une compétence territoriale étendue. Afin de permettre au procureur d'exercer son contrôle, cette information devra préciser l'identité et la qualité des agents étrangers - ou du moins de l'agent responsable de la poursuite - ainsi que les faits ayant motivé l'engagement de la poursuite et, si possible, l'identité de la personne poursuivie.

Le procureur de la République pourra s'opposer à la continuation de la poursuite, en particulier s'il estime que les conditions prévues par l'article 41 ne sont pas remplies, ou s'il lui apparaît que les modalités de la poursuite ne sont pas respectées (par exemple, en cas d'usage illégitime des armes).

S'il estime que la poursuite peut se continuer, il devra décider soit de faire accompagner les agents poursuivants étrangers par un ou plusieurs officiers de police judiciaire, soit de faire continuer la poursuite par un ou plusieurs officiers de police judiciaire à l'exclusion de tout agent étranger.

Les agents étrangers ne disposant pas du droit d'interpellation (cf. infra, 3.2.3), l'assistance par des officiers de police judiciaire, ou la reprise de la poursuite par ces derniers, est en effet indispensable.

Toutefois, il est évident que, en pratique, la désignation d'agents accompagnateurs ne signifie pas que ceux-ci devront immédiatement se retrouver en compagnie des agents poursuivants qui, par hypothèse, seront en déplacement. La jonction entre les agents étrangers et les agents français devra simplement s'opérer aussi rapidement que le permettent les circonstances, et au plus tard avant l'interpellation.