JORF n°152 du 1 juillet 1995

3.1.2. Evasion

A la différence du droit d'observation, le droit de poursuite peut être exercé en France par des agents étrangers, non seulement lorsque la personne poursuivie a commis ou tenté en flagrance l'une des infractions énumérées au paragraphe 4 de l'article 41 de la convention, mais également, selon le second alinéa du paragraphe 1 de cet article, << lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d'arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s'est évadée >>.
Pour l'application de cette disposition, il conviendra de se reporter à la définition de l'évasion donnée par les articles 434-27, 434-28 et 434-29 du code pénal.


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3.1.2. Evasion

A la différence du droit d'observation, le droit de poursuite peut être exercé en France par des agents étrangers, non seulement lorsque la personne poursuivie a commis ou tenté en flagrance l'une des infractions énumérées au paragraphe 4 de l'article 41 de la convention, mais également, selon le second alinéa du paragraphe 1 de cet article, << lorsque la personne poursuivie, se trouvant en état d'arrestation provisoire ou purgeant une peine privative de liberté, s'est évadée >>.

Pour l'application de cette disposition, il conviendra de se reporter à la définition de l'évasion donnée par les articles 434-27, 434-28 et 434-29 du code pénal.