JORF n°152 du 1 juillet 1995

3.2.4. Suite de l'interpellation

Le paragraphe 6 de l'article 41 précise que la personne interpellée peut << quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition >> et que << les règles pertinentes du droit national sont applicables par analogie >>.
Dans la mesure où l'interpellation de la personne a pour but, ainsi que l'indiquent les termes du troisième alinéa de l'article 41, << d'établir son identité >> ou de << procéder à son arrestation >>, selon la << demande des agents poursuivants >>, deux situations sont susceptibles de se présenter.
Les agents poursuivants peuvent, en premier lieu, demander l'arrestation de la personne, afin de donner le temps à leurs autorités de faire parvenir soit une demande d'arrestation provisoire en vue de l'extradition de l'intéressé si celui-ci est étranger, soit une dénonciation ou une plainte en vue de la poursuite en France de l'intéressé si celui-ci est français. La personne interpellée devra alors faire l'objet d'une rétention obéissant aux règles de la garde à vue prévues par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale, qui devront toutefois, dans certains cas, se combiner avec les dispositions de l'article 41. La rétention prévue par cet article est en effet limitée à six heures lorsque la personne est de nationalité étrangère. Les agents poursuivants peuvent également ne pas demander l'arrestation de la personne, mais souhaiter simplement que soit vérifiée son identité, parce qu'ils n'envisagent pas d'engager contre elle des poursuites pénales en usant de procédures coercitives. Dans cette hypothèse, qui devrait rester relativement exceptionnelle puisque la France n'a reconnu le droit de poursuite que pour des infractions d'une particulière gravité, la personne interpellée devra faire l'objet d'une procédure de contrôle et, le cas échéant, de vérification d'identité, en application des articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale. Dans la mesure où la vérification d'identité ne peut excéder quatre heures en vertu du troisième alinéa de l'article 78-3, la limitation de durée prévue par le paragraphe 6 de l'article 41 de la convention est sans objet.
Ces deux situations doivent être présentées successivement.


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3.2.4. Suite de l'interpellation

Le paragraphe 6 de l'article 41 précise que la personne interpellée peut << quelle que soit sa nationalité, être retenue aux fins d'audition >> et que << les règles pertinentes du droit national sont applicables par analogie >>.

Dans la mesure où l'interpellation de la personne a pour but, ainsi que l'indiquent les termes du troisième alinéa de l'article 41, << d'établir son identité >> ou de << procéder à son arrestation >>, selon la << demande des agents poursuivants >>, deux situations sont susceptibles de se présenter.

Les agents poursuivants peuvent, en premier lieu, demander l'arrestation de la personne, afin de donner le temps à leurs autorités de faire parvenir soit une demande d'arrestation provisoire en vue de l'extradition de l'intéressé si celui-ci est étranger, soit une dénonciation ou une plainte en vue de la poursuite en France de l'intéressé si celui-ci est français. La personne interpellée devra alors faire l'objet d'une rétention obéissant aux règles de la garde à vue prévues par les articles 63 et suivants du code de procédure pénale, qui devront toutefois, dans certains cas, se combiner avec les dispositions de l'article 41. La rétention prévue par cet article est en effet limitée à six heures lorsque la personne est de nationalité étrangère. Les agents poursuivants peuvent également ne pas demander l'arrestation de la personne, mais souhaiter simplement que soit vérifiée son identité, parce qu'ils n'envisagent pas d'engager contre elle des poursuites pénales en usant de procédures coercitives. Dans cette hypothèse, qui devrait rester relativement exceptionnelle puisque la France n'a reconnu le droit de poursuite que pour des infractions d'une particulière gravité, la personne interpellée devra faire l'objet d'une procédure de contrôle et, le cas échéant, de vérification d'identité, en application des articles 78-1 et suivants du code de procédure pénale. Dans la mesure où la vérification d'identité ne peut excéder quatre heures en vertu du troisième alinéa de l'article 78-3, la limitation de durée prévue par le paragraphe 6 de l'article 41 de la convention est sans objet.

Ces deux situations doivent être présentées successivement.