3.2.4.2. Vérification d'identité
Lorsque l'interpellation de la personne poursuivie aura abouti à une simple vérification d'identité - il pourra par exemple en être ainsi en cas de délit de fuite - la personne devra être remise en liberté au plus tard à l'issue du délai de quatre heures prévu par l'article 78-3. Les renseignements concernant son identité devront être directement communiqués aux agents étrangers. Pendant cette période de quatre heures, la personne pourra être entendue sur les faits qui sont à l'origine de la poursuite, en présence, le cas échéant, des agents étrangers.
Toutefois, avant l'expiration de la période de quatre heures, rien n'interdira aux agents étrangers de demander l'arrestation de la personne - le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 41 n'obligeant aucunement les agents poursuivants à choisir de façon irrévocable entre les deux options de l'alternative prévue par la convention (vérification d'identité ou arrestation) - soit que son identité n'ait pu être établie, soit que ses déclarations amènent les agents étrangers à reconsidérer leur demande.
Dans cette hypothèse, il devra être procédé comme indiqué au paragraphe 3.2.4.1, la durée de la vérification d'identité étant évidemment imputée sur celle de la garde à vue.
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