JORF n°152 du 1 juillet 1995

3.2.3. Interpellation de la personne poursuivie

Conformément aux déclarations faites par la France, qui n'a retenu que la possibilité prévue par le point a du paragraphe 2 de l'article 41, et exclu par conséquent celle prévue par le point b, les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation.
En revanche, le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 41 dispose qu'à la demande des agents poursuivants, les autorités localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.
C'est cette disposition, directement intégrée dans notre ordre juridique interne et qui a force supérieure à la loi, qui autorise les agents français à procéder à l'interpellation de la personne poursuivie, alors même qu'elle n'a en principe commis aucune infraction en France et que les dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ne sont donc pas applicables.
Les autorités localement compétentes visées par l'article 41 s'entendent des officiers et agents de police judiciaire territorialement compétents.
Seuls ces officiers ou agents de police judiciaire, qu'ils aient ou non été désignés comme accompagnateurs, pourront donc procéder à l'interpellation de la personne poursuivie, en usant le cas échéant de la force strictement nécessaire à cette interpellation, de la même manière qu'ils procéderaient à une interpellation en cas de crime ou de délits flagrants ou sur mandat de l'autorité judiciaire.
Il en résulte notamment que dans l'hypothèse où la poursuite se serait continuée hors du ressort de compétence territorial habituel de l'officier ou agent de police judiciaire accompagnateur, ce dernier ne pourra pas procéder à l'interpellation de la personne. Aucune des extensions de compétence prévues par l'article 18 du code de procédure pénale, qui suppose la commission d'une infraction sur le territoire national, n'est en effet applicable.
Il conviendra donc en pratique soit de procéder à l'interpellation avant de sortir du ressort de compétence habituelle des accompagnateurs, soit de faire procéder à l'interpellation par des officiers ou agents territorialement compétents autres que les accompagnateurs.
Il en ira toutefois différemment si, au cours de la poursuite, la personne qui en fait l'objet commet sur le territoire national des crimes ou délits flagrants (notamment en usant de violence contre ses poursuivants). Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale pourront recevoir application, tout officier ou agent de police judiciaire - de même d'ailleurs que toute personne - étant alors compétent pour procéder à l'interpellation.
Il convient par ailleurs de noter que les agents des douanes ne peuvent être considérés comme des autorités localement compétentes au sens de l'article 41 pour procéder à l'interpellation de la personne poursuivie, dans la mesure où ils n'exercent pas des activités de police judiciaire. Ils pourront cependant procéder à cette interpellation dans le cas où la personne serait poursuivie pour des faits de contrebande. Dans une telle hypothèse toutefois, l'officier de police judiciaire de liaison devra être préalablement avisé de l'intervention des agents des douanes afin d'éviter toute difficulté lors de l'interpellation.
En pratique, en effet, que l'interpellation soit le fait de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires de la police nationale ou d'agents des douanes, elle pourra résulter de la mise en place d'un dispositif d'interception en aval du parcours prévisible de la ou des personnes poursuivies, et il est indispensable que la mise en place de ce dispositif puisse être effectuée de manière coordonnée entre les différents intervenants.


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Version 1

3.2.3. Interpellation de la personne poursuivie

Conformément aux déclarations faites par la France, qui n'a retenu que la possibilité prévue par le point a du paragraphe 2 de l'article 41, et exclu par conséquent celle prévue par le point b, les agents poursuivants ne disposent pas du droit d'interpellation.

En revanche, le troisième alinéa du paragraphe 1 de l'article 41 dispose qu'à la demande des agents poursuivants, les autorités localement compétentes appréhenderont la personne poursuivie pour établir son identité ou procéder à son arrestation.

C'est cette disposition, directement intégrée dans notre ordre juridique interne et qui a force supérieure à la loi, qui autorise les agents français à procéder à l'interpellation de la personne poursuivie, alors même qu'elle n'a en principe commis aucune infraction en France et que les dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale ne sont donc pas applicables.

Les autorités localement compétentes visées par l'article 41 s'entendent des officiers et agents de police judiciaire territorialement compétents.

Seuls ces officiers ou agents de police judiciaire, qu'ils aient ou non été désignés comme accompagnateurs, pourront donc procéder à l'interpellation de la personne poursuivie, en usant le cas échéant de la force strictement nécessaire à cette interpellation, de la même manière qu'ils procéderaient à une interpellation en cas de crime ou de délits flagrants ou sur mandat de l'autorité judiciaire.

Il en résulte notamment que dans l'hypothèse où la poursuite se serait continuée hors du ressort de compétence territorial habituel de l'officier ou agent de police judiciaire accompagnateur, ce dernier ne pourra pas procéder à l'interpellation de la personne. Aucune des extensions de compétence prévues par l'article 18 du code de procédure pénale, qui suppose la commission d'une infraction sur le territoire national, n'est en effet applicable.

Il conviendra donc en pratique soit de procéder à l'interpellation avant de sortir du ressort de compétence habituelle des accompagnateurs, soit de faire procéder à l'interpellation par des officiers ou agents territorialement compétents autres que les accompagnateurs.

Il en ira toutefois différemment si, au cours de la poursuite, la personne qui en fait l'objet commet sur le territoire national des crimes ou délits flagrants (notamment en usant de violence contre ses poursuivants). Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article 73 du code de procédure pénale pourront recevoir application, tout officier ou agent de police judiciaire - de même d'ailleurs que toute personne - étant alors compétent pour procéder à l'interpellation.

Il convient par ailleurs de noter que les agents des douanes ne peuvent être considérés comme des autorités localement compétentes au sens de l'article 41 pour procéder à l'interpellation de la personne poursuivie, dans la mesure où ils n'exercent pas des activités de police judiciaire. Ils pourront cependant procéder à cette interpellation dans le cas où la personne serait poursuivie pour des faits de contrebande. Dans une telle hypothèse toutefois, l'officier de police judiciaire de liaison devra être préalablement avisé de l'intervention des agents des douanes afin d'éviter toute difficulté lors de l'interpellation.

En pratique, en effet, que l'interpellation soit le fait de militaires de la gendarmerie, de fonctionnaires de la police nationale ou d'agents des douanes, elle pourra résulter de la mise en place d'un dispositif d'interception en aval du parcours prévisible de la ou des personnes poursuivies, et il est indispensable que la mise en place de ce dispositif puisse être effectuée de manière coordonnée entre les différents intervenants.