JORF n°152 du 1 juillet 1995

3.2.2.4. Qualité des agents accompagnateurs

Dans la plupart des cas, les agents accompagnateurs désignés par le procureur de la République seront des officiers de police judiciaire,
assistés le cas échéant d'agents de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Rien n'interdira toutefois, s'il n'est pas possible de procéder différemment en raison de l'urgence, que les poursuivants ne soient accompagnés que par des agents de police judiciaire.
Dans l'hypothèse où la personne poursuivie se verrait reprocher des faits de contrebande, et uniquement dans cette hypothèse particulière, des agents des douanes pourront être désignés comme accompagnateurs.


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Version 1

3.2.2.4. Qualité des agents accompagnateurs

Dans la plupart des cas, les agents accompagnateurs désignés par le procureur de la République seront des officiers de police judiciaire,

assistés le cas échéant d'agents de police judiciaire, de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. Rien n'interdira toutefois, s'il n'est pas possible de procéder différemment en raison de l'urgence, que les poursuivants ne soient accompagnés que par des agents de police judiciaire.

Dans l'hypothèse où la personne poursuivie se verrait reprocher des faits de contrebande, et uniquement dans cette hypothèse particulière, des agents des douanes pourront être désignés comme accompagnateurs.