JORF n°140 du 19 juin 1999

3.1.3. La mise en oeuvre de l'appréciation

de la représentativité des organisations syndicales

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie soit compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (article 8), soit après l'organisation d'une consultation de l'ensemble du personnel (article 11).

Il convient de noter qu'une consultation de l'ensemble du personnel n'est organisée que lorsque l'existence de commission administrative paritaire n'est pas prévue statutairement ou lorsqu'il est impossible d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau d'implantation du comité technique paritaire.

Dans tous les autres cas, l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales aptes à désigner des représentants en comité technique paritaire s'effectue en application du deuxième alinéa de l'article 8 : « compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ».

La rédaction de cet alinéa ne doit pas s'interpréter comme permettant de consolider les résultats des élections aux commissions administratives paritaires avec ceux d'élections similaires organisées pour les agents non titulaires mais comme permettant de donner, au ministre concerné, une marge d'appréciation dans la désignation des organisations syndicales aptes à siéger en comité technique paritaire.


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Version 1

3.1.3. La mise en oeuvre de l'appréciation

de la représentativité des organisations syndicales

La représentativité des organisations syndicales s'apprécie soit compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires (article 8), soit après l'organisation d'une consultation de l'ensemble du personnel (article 11).

Il convient de noter qu'une consultation de l'ensemble du personnel n'est organisée que lorsque l'existence de commission administrative paritaire n'est pas prévue statutairement ou lorsqu'il est impossible d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau d'implantation du comité technique paritaire.

Dans tous les autres cas, l'appréciation de la représentativité des organisations syndicales aptes à désigner des représentants en comité technique paritaire s'effectue en application du deuxième alinéa de l'article 8 : « compte tenu du nombre de voix obtenues lors de l'élection des représentants du personnel dans les commissions administratives paritaires ».

La rédaction de cet alinéa ne doit pas s'interpréter comme permettant de consolider les résultats des élections aux commissions administratives paritaires avec ceux d'élections similaires organisées pour les agents non titulaires mais comme permettant de donner, au ministre concerné, une marge d'appréciation dans la désignation des organisations syndicales aptes à siéger en comité technique paritaire.