JORF n°140 du 19 juin 1999

  1. L'appréciation, à partir des résultats enregistrés

dans les élections aux commissions administratives paritaires

L'appréciation de la représentativité syndicale dans le cadre où est créé un comité technique paritaire risque, dans la pratique, de se heurter à un certain nombre de difficultés.

Trois hypothèses paraissent susceptibles de se présenter :

1o Si tous les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, à partir du nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales ;

2o S'il n'existe aucune commission administrative paritaire locale dans le ressort du comité technique paritaire considéré, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, à partir du nombre de suffrages recueillis par les organisations syndicales, dans le ressort du comité technique lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales ;

3o Il se peut que, parmi les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré, certains appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales et d'autres à des corps non dotés de telles commissions. Dans ce cas, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, en combinant le nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui sont dotés de telles commissions, et le nombre de suffrages recueillis par ces organisations, dans le ressort du comité technique, lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui ne sont pas dotés de commissions locales.

Dans la seconde et dans la troisième hypothèse qui viennent d'être évoquées, un dépouillement des élections aux commissions administratives paritaires, qui serait opéré globalement par un bureau de vote central, ne permettrait pas de connaître le nombre de voix recueillies par des organisations syndicales au sein de chaque service ou groupe de services ou circonscription doté d'un comité technique paritaire. Aussi conviendra-t-il, chaque fois que se produira l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, de rechercher s'il est possible de créer systématiquement soit un bureau de vote spécial chargé de procéder au dépouillement du scrutin dans chaque service, groupe de services ou circonscription doté d'un comité technique paritaire, soit un bureau de vote spécial commun à plusieurs services ou circonscriptions et chargé de procéder au dépouillement du scrutin de chaque service ou circonscription ou éventuellement, un bureau de vote central effectuant un dépouillement particulier à chaque comité technique paritaire.

Il faudra toutefois renoncer à la création systématique de bureaux de vote spéciaux si une telle création se heurte à de très importantes difficultés matérielles ou si, en raison de la faiblesse des effectifs de certains corps, elle risque de porter atteinte au secret du vote. La représentativité des organisations syndicales sera alors appréciée, en vue de la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires, non pas à partir des résultats des élections aux commissions administratives paritaires, mais à partir des résultats d'une consultation du personnel organisée en application des dispositions du second alinéa de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982.

Il convient de noter qu'une consultation du personnel ne devrait intervenir que lorsqu'il est impossible d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau du comité technique paritaire considéré. Ainsi, une telle consultation peut être rendue nécessaire pour répartir les sièges d'un comité technique paritaire central ou spécial par exemple sans pour autant l'être au niveau ministériel.


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Version 1

1. L'appréciation, à partir des résultats enregistrés

dans les élections aux commissions administratives paritaires

L'appréciation de la représentativité syndicale dans le cadre où est créé un comité technique paritaire risque, dans la pratique, de se heurter à un certain nombre de difficultés.

Trois hypothèses paraissent susceptibles de se présenter :

1o Si tous les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, à partir du nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales ;

2o S'il n'existe aucune commission administrative paritaire locale dans le ressort du comité technique paritaire considéré, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, à partir du nombre de suffrages recueillis par les organisations syndicales, dans le ressort du comité technique lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales ;

3o Il se peut que, parmi les fonctionnaires en activité dans le ressort du comité technique paritaire considéré, certains appartiennent à des corps dotés de commissions administratives paritaires locales et d'autres à des corps non dotés de telles commissions. Dans ce cas, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée, pour la composition du comité technique, en combinant le nombre de suffrages recueillis par ces organisations lors des élections aux commissions administratives paritaires locales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui sont dotés de telles commissions, et le nombre de suffrages recueillis par ces organisations, dans le ressort du comité technique, lors des élections aux commissions administratives paritaires nationales, pour les fonctionnaires appartenant à des corps qui ne sont pas dotés de commissions locales.

Dans la seconde et dans la troisième hypothèse qui viennent d'être évoquées, un dépouillement des élections aux commissions administratives paritaires, qui serait opéré globalement par un bureau de vote central, ne permettrait pas de connaître le nombre de voix recueillies par des organisations syndicales au sein de chaque service ou groupe de services ou circonscription doté d'un comité technique paritaire. Aussi conviendra-t-il, chaque fois que se produira l'une ou l'autre de ces deux hypothèses, de rechercher s'il est possible de créer systématiquement soit un bureau de vote spécial chargé de procéder au dépouillement du scrutin dans chaque service, groupe de services ou circonscription doté d'un comité technique paritaire, soit un bureau de vote spécial commun à plusieurs services ou circonscriptions et chargé de procéder au dépouillement du scrutin de chaque service ou circonscription ou éventuellement, un bureau de vote central effectuant un dépouillement particulier à chaque comité technique paritaire.

Il faudra toutefois renoncer à la création systématique de bureaux de vote spéciaux si une telle création se heurte à de très importantes difficultés matérielles ou si, en raison de la faiblesse des effectifs de certains corps, elle risque de porter atteinte au secret du vote. La représentativité des organisations syndicales sera alors appréciée, en vue de la répartition des sièges au sein des comités techniques paritaires, non pas à partir des résultats des élections aux commissions administratives paritaires, mais à partir des résultats d'une consultation du personnel organisée en application des dispositions du second alinéa de l'article 11 du décret no 82-452 du 28 mai 1982.

Il convient de noter qu'une consultation du personnel ne devrait intervenir que lorsqu'il est impossible d'apprécier la représentativité des organisations syndicales au niveau du comité technique paritaire considéré. Ainsi, une telle consultation peut être rendue nécessaire pour répartir les sièges d'un comité technique paritaire central ou spécial par exemple sans pour autant l'être au niveau ministériel.