JORF n°140 du 19 juin 1999

3.1.2. Le cadre dans lequel s'apprécie

la représentativité des organisations syndicales

Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat estime que la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée dans le cadre où est institué le comité technique paritaire considéré (CE, 21 juillet 1972, Fédération syndicale chrétienne des travailleurs des PTT, AJDA, 1973, p. 376 ; CE, 28 juillet 1995, Syndicat de fonctionnaires, agents et ouvriers de la météorologie et de l'aviation civile, req. no 157.356).

Pour l'application de l'article 8 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, la représentativité des organisations syndicales doit donc être uniquement appréciée dans le cadre :

- du service ou du groupe de services concerné, s'il s'agit d'un comité technique spécial ;

- de la circonscription régionale, s'il s'agit d'un comité technique régional ;

- de la circonscription départementale, s'il s'agit d'un comité technique départemental ;

- de la circonscription infra-régionale ou infra-départementale, s'il s'agit d'un comité technique spécial ;

- de l'établissement public, s'il s'agit d'un comité technique central créé auprès du directeur ou du directeur général de cet établissement ;

- des services centraux du département ministériel, s'il s'agit d'un comité technique central créé auprès du directeur du personnel de l'administration centrale ;

- des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité du directeur ou du directeur général d'administration concerné, ainsi que des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, dont le personnel relève directement de l'autorité de ce directeur ou directeur général, s'il s'agit d'un comité technique central créé auprès d'un directeur ou directeur général d'administration comportant des services centraux et des services déconcentrés ;

- des services centraux ou déconcentrés du département ministériel, ainsi que des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial dont le personnel relève directement de l'autorité de l'un des directeurs ou directeurs généraux d'administration de ce département, lorsqu'il s'agit d'un comité technique ministériel.

Dans le cas où des personnels de même statut sont affectés dans différents services ou établissements publics (par exemple les enseignants de statut universitaire), il peut s'avérer opportun d'instituer au niveau central, un comité technique paritaire spécial compétent pour connaître les questions intéressant ces personnels et présidé par le directeur ou directeur général d'administration qui est chargé de leur gestion. Dans une telle hypothèse, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée uniquement parmi les personnels à l'égard desquels le comité spécial est compétent.

Afin d'illustrer les principes énoncés ci-dessus par un exemple, signalons qu'une organisation syndicale qui, lors des élections aux commissions administratives paritaires, a recueilli, dans l'ensemble des services d'un département ministériel, un nombre de voix suffisant pour être représentée au sein du comité technique paritaire ministériel, ne sera pas représentée dans un comité technique paritaire spécial si elle n'a obtenu qu'un très faible nombre de voix dans le service ou le groupe de services auprès duquel ce comité est constitué.

Par contre, une organisation syndicale qui a recueilli, dans l'ensemble des services d'un département ministériel, un nombre de voix trop faible pour qu'elle puisse être représentée au sein du comité technique paritaire ministériel peut en revanche être représentée dans le comité technique paritaire spécial d'un service ou d'un groupe de services si elle a recueilli un nombre de voix suffisant au niveau de ce service ou de ce groupe de services.


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3.1.2. Le cadre dans lequel s'apprécie

la représentativité des organisations syndicales

Une jurisprudence constante du Conseil d'Etat estime que la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée dans le cadre où est institué le comité technique paritaire considéré (CE, 21 juillet 1972, Fédération syndicale chrétienne des travailleurs des PTT, AJDA, 1973, p. 376 ; CE, 28 juillet 1995, Syndicat de fonctionnaires, agents et ouvriers de la météorologie et de l'aviation civile, req. no 157.356).

Pour l'application de l'article 8 du décret no 82-452 du 28 mai 1982, la représentativité des organisations syndicales doit donc être uniquement appréciée dans le cadre :

- du service ou du groupe de services concerné, s'il s'agit d'un comité technique spécial ;

- de la circonscription régionale, s'il s'agit d'un comité technique régional ;

- de la circonscription départementale, s'il s'agit d'un comité technique départemental ;

- de la circonscription infra-régionale ou infra-départementale, s'il s'agit d'un comité technique spécial ;

- de l'établissement public, s'il s'agit d'un comité technique central créé auprès du directeur ou du directeur général de cet établissement ;

- des services centraux du département ministériel, s'il s'agit d'un comité technique central créé auprès du directeur du personnel de l'administration centrale ;

- des services centraux et déconcentrés placés sous l'autorité du directeur ou du directeur général d'administration concerné, ainsi que des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial, dont le personnel relève directement de l'autorité de ce directeur ou directeur général, s'il s'agit d'un comité technique central créé auprès d'un directeur ou directeur général d'administration comportant des services centraux et des services déconcentrés ;

- des services centraux ou déconcentrés du département ministériel, ainsi que des établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial dont le personnel relève directement de l'autorité de l'un des directeurs ou directeurs généraux d'administration de ce département, lorsqu'il s'agit d'un comité technique ministériel.

Dans le cas où des personnels de même statut sont affectés dans différents services ou établissements publics (par exemple les enseignants de statut universitaire), il peut s'avérer opportun d'instituer au niveau central, un comité technique paritaire spécial compétent pour connaître les questions intéressant ces personnels et présidé par le directeur ou directeur général d'administration qui est chargé de leur gestion. Dans une telle hypothèse, la représentativité des organisations syndicales doit être appréciée uniquement parmi les personnels à l'égard desquels le comité spécial est compétent.

Afin d'illustrer les principes énoncés ci-dessus par un exemple, signalons qu'une organisation syndicale qui, lors des élections aux commissions administratives paritaires, a recueilli, dans l'ensemble des services d'un département ministériel, un nombre de voix suffisant pour être représentée au sein du comité technique paritaire ministériel, ne sera pas représentée dans un comité technique paritaire spécial si elle n'a obtenu qu'un très faible nombre de voix dans le service ou le groupe de services auprès duquel ce comité est constitué.

Par contre, une organisation syndicale qui a recueilli, dans l'ensemble des services d'un département ministériel, un nombre de voix trop faible pour qu'elle puisse être représentée au sein du comité technique paritaire ministériel peut en revanche être représentée dans le comité technique paritaire spécial d'un service ou d'un groupe de services si elle a recueilli un nombre de voix suffisant au niveau de ce service ou de ce groupe de services.