Conditions de mise en oeuvre juridique
L'article 29 (1er alinéa) du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 dispose que le préfet peut, par arrêté, mettre en oeuvre une délégation interservices avec ordonnancement secondaire. Dans les six domaines susmentionnés, dès lors que les arrêtés interministériels qui en définissent le cadre d'action auront été publiés, la décision du représentant de l'Etat dans le département de mettre en place une DIS prendra effet, conformément au quatrième alinéa de l'article 29, dès la publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté préfectoral portant création de la DIS et désignant le délégué en qualité d'ordonnateur secondaire délégué.
Le délégué interservices désigné par le préfet peut être un chef de service déconcentré, un directeur de préfecture ou un membre du corps préfectoral.
L'arrêté portant création de la DIS doit fixer les attributions de la délégation, les moyens mis à sa disposition ainsi que les modalités d'évaluation de son action.
L'arrêté précise le budget prévisionnel de la DIS. Celui-ci décrit les crédits mis à disposition par les BOP relevant des différents programmes concernés par l'action commune.
Le délégué interservices reçoit du préfet la qualité d'ordonnateur secondaire délégué pour engager l'ensemble des crédits des services parties prenantes, dans la limite des missions de la délégation.
La DIS peut mobiliser des crédits issus de BOP situés à différents niveaux territoriaux (département, région...) dès lors que le préfet a autorité sur le service déconcentré responsable du BOP ou de l'unité opérationnelle (UO).
Sont en revanche exclus de la DIS les crédits destinés au financement des missions mentionnées à l'article 33 du décret du 29 avril 2004.
Conditions de mise en oeuvre budgétaire
Les préfets qui souhaitent mettre en oeuvre une DIS doivent, avec les chefs de services concernés, se rapprocher des responsables de BOP gérant les crédits correspondant aux six catégories de DIS mentionnées ci-dessus. En fonction des enjeux de chaque territoire, ils détermineront ensemble les crédits, en volume et par catégories de titres, devant être affectés à la DIS.
La DIS ne permet en aucun cas la fongibilité des crédits provenant des différents BOP mobilisés dans le cadre de l'action. Pour respecter le principe de spécialité ministérielle, les crédits attribués à la DIS seront isolés au sein de chaque BOP dans une unité opérationnelle (UO) spécifique. Le délégué interservices choisi par le préfet sera désigné comme responsable unique de ces différentes UO.
Les crédits de chacun des BOP mobilisés feront l'objet d'un engagement coordonné par le délégué interservices. Celui-ci rendra compte de l'exécution de la dépense et du suivi de la performance au préfet ainsi qu'aux chefs de service et responsables de BOP concernés.
Les créations de DIS génériques devront être compatibles avec la capacité du délégué interservices à assurer une gestion coordonnée des crédits et de la politique envisagée. Elles seront d'autant plus opérationnelles qu'elles interviendront en début d'exercice budgétaire alors que la masse des crédits disponibles est encore assez significative pour tirer profit d'un engagement mutualisé.
Conditions de mise en oeuvre technique
Le préfet doit adresser au trésorier-payeur général une demande d'attribution de code d'ordonnateur secondaire délégué au profit du délégué interservices. La direction générale de la comptabilité publique du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie attribuera le code ordonnateur sous un mois. Le suivi de la performance sera assuré au moyen d'un tableau de bord spécifique à la DIS à construire au niveau local.
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