PPESV - PERCO : régimes sociaux et fiscaux
I. - Régime social et fiscal applicable au PPESV
A. - Régime social
Le régime social du PPESV est celui du PEE sous réserve de dispositions spécifiques (notamment concernant le montant des plafonds et le délai d'indisponibilité des droits).
Les sommes versées par l'employeur à un ou plusieurs PPESV ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de sécurité sociale. Elles sont exonérées de cotisations sociales, mais la CSG et la CRDS au titre des revenus d'activité sont en revanche dues. L'abattement d'assiette de 3 % est applicable sur les sommes versées au profit de salariés pour l'application du droit de la sécurité sociale. Cet abattement d'assiette est de 5 % pour les sommes versées avant le 1er janvier 2005.
De plus, une contribution au taux de 8,2 % au profit du Fonds de réserve des retraites mentionné à l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale est à la charge de l'employeur sur la fraction de son abondement au PPESV qui excède, annuellement pour chaque participant, la somme de 2 300 EUR (16). Cette contribution est à la charge de l'employeur et ne peut s'imputer sur l'abondement.
Ce seuil d'assujettissement fixé à 2 300 EUR peut être majoré le cas échéant par l'entreprise à concurrence du montant consacré par le participant à l'acquisition d'actions ou de certificats d'investissement émis par l'entreprise même ou par une entreprise liée à celle-ci au sens de l'article L. 225-180 du code de commerce, la possibilité d'acheter des titres de l'entreprise restant ouverte jusqu'au 31 décembre 2004.
Cette majoration ne peut excéder 50 % donc en toute hypothèse la fraction de l'abondement de l'employeur qui excède 3 450 EUR est soumise à la contribution au profit du Fonds de réserve des retraites. Cette contribution est recouvrée en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations sur salaire lorsqu'elle est due sur un abondement versé au profit d'un salarié.
En ce qui concerne l'abondement versé par les entreprises au bénéfice des dirigeants d'entreprise non assimilés à des salariés, la contribution de 8,2 % ne s'applique que sur l'abondement versé à compter de l'entrée en vigueur de l'article 112 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 pourtant réforme des retraites.
La contribution due sur l'abondement versé au profit du dirigeant d'entreprise non assimilé à un salarié est recouvrée dans les mêmes conditions que la contribution due sur l'abondement versé au profit d'un salarié.
Exemple :
Soit un versement complémentaire de l'employeur au bénéfice d'un salarié dans le cadre d'un PPESV à hauteur de 4 500 EUR (qui n'est possible que jusqu'au 31 décembre 2004) :
- 4 275 EUR (4 500 x 95 %) seront assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité ;
- 2 200 EUR (différence entre le montant d'abondement versé - 4 500 EUR et le seuil d'assujettissement à la taxe - 2 300 EUR) seront assujettis à la contribution de 8,2 %.
B. - Régime fiscal du PPESV
- Situation au regard de l'employeur
Les entreprises peuvent, dans certaines conditions (cf. fiches 1 et 2), compléter les sommes versées par les salariés (II de l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2003-775).
Les entreprises qui effectuent des abondements peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement.
Base de calcul et montant de la provision pour investissement :
L'entreprise peut constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement égale à 25 % du montant des abondements versés.
Lorsque les versements complémentaires sont investis en titres donnant accès au capital de l'entreprise concernée, sous forme d'acquisition directe ou par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, le taux de la provision est porté à 50 % pour la portion des abondements consacrés à cet emploi.
Remarque : cette provision peut se cumuler avec les autres provisions pour investissement relatives aux abondements (cf. fiche 7 du dossier Intéressement et fiche 3 du dossier Entreprises solidaires).
Conditions de forme :
La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement est subordonnée au respect des conditions de forme mentionnées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (art. 171 bis de l'annexe II au code général des impôts).
Ainsi, le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au même code doit à cet effet être complété par la production :
- d'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
- d'un état comportant indication de l'emploi de la provision.
Conditions d'emploi :
La provision pour investissement doit être utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou à la création d'immobilisation (17).
Le point de départ du délai d'utilisation est l'ouverture de l'exercice suivant celui à la clôture duquel la provision a été constituée.
Les entreprises peuvent également utiliser le montant de cette provision pour investissement au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du travail (18).
Cet emploi de la provision pour investissement est réservé aux provisions calculées sur les abondements sur un PPESV.
Sort de la provision pour investissement :
Lorsque la provision afférente à un exercice donné a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, elle est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
A défaut d'emploi dans le délai imparti, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
En cas d'utilisation partielle, ce n'est que l'excédent non employé à l'expiration de ce délai qui doit être rapporté au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration du délai.
Précisions concernant un PPESV créé dans le cadre d'un accord de groupe :
Le bénéfice des avantages fiscaux liés à l'abondement de l'entreprise à un PPESV est, dans l'hypothèse d'un accord conclu entre un groupe d'entreprises et leur personnel, réservé à celles de ces entreprises qui contribuent effectivement à cet abondement, et dans la limite de leurs contributions respectives.
Toutefois, une entreprise peut transférer tout ou partie de son droit à constituer une provision à l'une des autres sociétés du groupe ou à plusieurs d'entre elles. Cette possibilité de transfert est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé des finances (6 de l'article 237 bis A-II du code général des impôts).
- Situation au regard des salariés
Les sommes ou valeurs du plan ayant fait l'objet d'un des cas de déblocages anticipés spécifiques au PPESV peuvent être délivrées à la demande du participant de manière fractionnée (IV de l'article L. 443-1-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites). Ce fractionnement du capital, qui ne constitue pas une transformation en rente, n'entre donc pas dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu. Les prélèvements sociaux de 11 % (10 % avant le 1er janvier 2005) (voir ci-dessous le régime fiscal du PERCO applicable aux salariés) sont dus au fur et à mesure des montants délivrés.
Pour le reste, voir fiche 7 du dossier PEE.
II. - Régime social et fiscal applicable au PERCO
A. - Régime social
Le régime social du PERCO est celui du PEE sous réserve de dispositions spécifiques (notamment concernant le montant des plafonds et le délai d'indisponibilité des droits).
Les sommes versées par l'employeur à un ou plusieurs PERCO dans la limite du plafond légal ne sont pas prises en considération pour l'application de la législation de sécurité sociale et sont exclues à ce titre de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En revanche, la CSG et la CRDS au titre des revenus d'activité sont dues. L'abattement d'assiette de 3 % est applicable pour les salariés et assimilés salariés au sens du droit de la sécurité sociale. Cet abattement d'assiette est de 5 % pour les sommes versées avant le 1er janvier 2005.
De plus, la fraction de l'abondement de l'employeur au PERCO qui excède, annuellement pour chaque participant, la somme de 2 300 EUR, est soumise à la contribution patronale au taux de 8,2 % au profit du Fonds de réserve des retraites mentionnée à l'article L. 137-5 du code de la sécurité sociale (19). Cette contribution est à la charge de l'employeur et ne peut s'imputer sur l'abondement.
La contribution est recouvrée en même temps et selon les mêmes modalités que les cotisations sur salaires lorsqu'elle est due sur un abondement versé au profit d'un salarié.
La contribution due sur l'abondement versé au profit du dirigeant d'entreprise non assimilé à un salarié est recouvrée dans les mêmes conditions que la contribution due sur l'abondement versé au profit d'un salarié.
L'abondement de l'employeur au PERCO est pris en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales destinées au financement de prestations complémentaires de retraite visées au 6e alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Exemple :
Soit un versement complémentaire de l'employeur au bénéfice d'un salarié dans le cadre d'un PERCO à hauteur de 4 500 :
- 4 365 (4 500 x 97 %) seront assujettis à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d'activité ;
- 2 200 (différence entre le montant d'abondement versé - 4 500 et le seuil d'assujettissement à la taxe - 2 300 ) seront assujettis à la contribution de 8,2 %.
B. - Régime fiscal du PERCO
- Situation au regard de l'employeur
Les entreprises peuvent, dans certaines conditions (cf. fiche 2 Mode d'alimentation), compléter les sommes versées par les salariés issues de l'intéressement, de la participation et des versements volontaires (II de l'article L. 443-1-2 du code du travail).
Les entreprises qui effectuent ces abondements peuvent constituer, en franchise d'impôt, une provision pour investissement (5° alinéa du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts).
Base de calcul et montant de la provision pour investissement :
L'entreprise peut constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement égale à 25 % du montant des abondements versés.
L'investissement direct en titres de l'entreprise ou d'entreprises liées n'étant pas autorisé dans le PERCO, la provision pour investissement est limitée à 25 % du montant des abondements versés, ce taux ne pouvant être majoré. A cet égard, la deuxième phrase du 5° du 1 du II de l'article 237 bis A du code général des impôts va prochainement être abrogé dans le cadre du projet de loi de simplification du droit, en cours de discussion au moment de la publication de la présente circulaire, afin de mettre cet article en conformité avec l'article L. 443-1-2 du code du travail.
Remarque : cette provision peut se cumuler avec les autres provisions pour investissement relatives aux abondements.
Conditions de forme :
La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement est subordonnée au respect des conditions de forme mentionnées au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (art. 171 bis de l'annexe II au code général des impôts).
Ainsi, le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au même code doit à cet effet être complété par la production :
- d'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
- d'un état comportant indication de l'emploi de la provision.
Conditions d'emploi :
La provision pour investissement doit être utilisée dans le délai de deux ans à l'acquisition ou à la création d'immobilisation (20).
Le point de départ du délai d'utilisation est l'ouverture de l'exercice suivant celui à la clôture duquel la provision a été constituée.
Les entreprises peuvent également utiliser le montant de cette provision pour investissement au titre des dépenses de formation prévues à l'article L. 444-1 du code du travail (21).
Cet emploi de la provision pour investissement est réservé aux provisions calculées sur les abondements sur un PERCO.
Sort de la provision pour investissement :
Lorsque la provision afférente à un exercice donné a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, elle est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
A défaut d'emploi dans le délai imparti, la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
En cas d'utilisation partielle, ce n'est que l'excédent non employé à l'expiration de ce délai qui doit être rapporté au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration du délai.
Précisions concernant un PERCO créé dans le cadre d'un accord de groupe :
Le bénéfice des avantages fiscaux liés à l'abondement de l'entreprise à un PERCO est, dans l'hypothèse d'un accord conclu entre un groupe d'entreprises et leur personnel, réservé à celles de ces entreprises qui contribuent effectivement à cet abondement, et dans la limite de leurs contributions respectives.
Toutefois, une entreprise peut transférer tout ou partie de son droit à constituer une provision à l'une des autres sociétés du groupe ou à plusieurs d'entre elles. Cette possibilité de transfert est subordonnée à une autorisation préalable du ministre chargé des finances (6 de l'article 237 bis A-II du code général des impôts).
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Situation au regard des salariés
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Pendant la période d'indisponibilité, le régime fiscal du PERCO est similaire à celui du PEE (cf. fiche 7 du dossier PEE)
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Lors de la délivrance des sommes après le départ à la retraite :
Conformément aux IV de l'article L. 443-1-2, précisé à l'article 2 du décret n° 2004-400 du 7 mai 2004 pris pour son application et codifié à l'article R. 443-1-2, l'accord collectif instituant le PERCO prévoit les conditions de délivrance des sommes ou valeurs inscrites aux comptes des participants sous forme de rentes viagères à titre onéreux. Toutefois, lorsque cet accord prévoit des modalités de délivrance en capital, en un versement unique ou de manière fractionnée, de conversion en rente de ce capital ou de panachage entre ces deux modes de sortie, chaque participant exprime son choix lors du déblocage des sommes ou valeurs.
2.1. Délivrance des sommes ou valeurs sous forme de rentes viagères acquises à titre onéreux (RVTO)
a) Le capital constitutif de la rente est exonéré d'impôt sur le revenu :
En revanche, les prélèvements sociaux de 11 % (10 % avant le 1er janvier 2005) sont dus, au moment de la délivrance des avoirs, sur le revenu constitué par la différence entre les sommes ou valeurs provenant du PERCO et le montant des sommes ou valeurs versées dans ce plan (6° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale [CSS], repris sous l'article 1600-0D du code général des impôts [CGI], 6 du I de l'article 1600-0J du CGI, article L. 245-15 du CSS, repris sous le II de l'article 1600-0F bis du CGI), ainsi que 0,3 % dû au titre du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, pour la part du revenu acquis à compter du 1er juillet 2004) ; la date de prise d'effet de cette dernière contribution a été reportée au 1er janvier 2005 par une décision ministérielle du 30 août 2004 (sur ce point, se reporter à l'instruction fiscale du 8 décembre 2004, publiée au Bulletin officiel des impôts sous la référence SI-2-04).
b) Lors du service de la rente :
- celle-ci est imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues au 6 de l'article 158 du code général des impôts, compte tenu de l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la rente. Le montant imposable correspond à la quote-part des arrérages représentatifs des intérêts produits par le capital postérieurement à la conversion en rente ;
- les prélèvements sociaux mentionnés ci-dessus sont dus sur la même assiette que celle soumise à l'impôt sur le revenu.
2.2. Délivrance des sommes ou valeurs sous forme de capital le cas échéant converti en rentes viagères à titre onéreux.
Le capital perçu est exonéré d'impôt sur le revenu mais il est assujetti aux prélèvements sociaux selon les modalités précisées au a) du 2.1 ci-dessus.
En cas de conversion en rente de ce capital, la rente est soumise à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux selon les modalités précisées au b) du 2.1 ci-dessus. -
Déblocage anticipé : les avoirs débloqués par anticipation interviennent sous forme de capital. Les modalités d'imposition sont donc celles précisées en 2.2 pour la sortie sous forme de capital.
DOSSIER DÉBLOCAGES ANTICIPÉS
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