Régime social et fiscal
I. - Régime social
Les sommes attribuées aux salariés en vertu d'un accord d'intéressement n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale pour l'application de la législation de la sécurité sociale (art. L. 441-4 du code du travail). En ce qui concerne le chef d'entreprise ou assimilé bénéficiant le cas échéant de l'accord d'intéressement, les sommes n'ont pas le caractère de rémunération au sens de l'article L. 741-10 du code rural, ni de revenu professionnel au sens de l'artcile L. 131-6 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 731-14 du code rural.
Elles sont assujetties à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale au titre des revenus d'activité (art. L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996). L'abattement d'assiette, de 5 % pour les primes d'intéressement versées avant le 1er janvier 2005, est réduit à 3 % pour les primes versées à compter de cette date.
Les exonérations de cotisations de sécurité sociale attachées à l'intéressement sont subordonnées au respect des règles suivantes :
A. - Délais de conclusion et de dépôt de l'accord
Lorsqu'un accord a été déposé ou conclu après les délais légaux (fiche 3, II), il produit ses effets entre les parties mais il n'ouvrira droit aux exonérations de cotisations de sécurité sociale que pour les périodes de calcul ouvertes postérieurement à ce dépôt (art. L. 441-2 du code du travail).
Aucun versement, fût-il un acompte, ne peut intervenir avant que le dépôt ait été effectué, sauf à remettre en cause les exonérations de cotisations de sécurité sociale dont l'octroi est subordonné audit dépôt. Les sommes versées avant l'accomplissement de cette procédure ne peuvent être exonérées rétroactivement de cotisations.
B. - Caractère aléatoire et formule de calcul liée
aux résultats ou aux performances de l'entreprise
L'accord, pour ouvrir droit aux exonérations sociales, doit instituer un intéressement résultant d'une formule de calcul expressément mentionnée liée aux résultats ou aux performances de l'entreprise et présentant un caractère aléatoire (fiche 4 ; art. L. 441-2 du code du travail).
C. - Caractère collectif
Lorsque le caractère collectif (fiche 1, III) de l'intéressement n'est pas respecté, l'ensemble des sommes versées est requalifié en salaire (art. L. 441-2 du code du travail).
Toutefois, dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de l'accord est contraire au caractère collectif mais que ses termes sont réguliers, il n'y a pas lieu de requalifier en salaire l'ensemble des sommes versées si les conditions suivantes sont réunies :
- le nombre de salariés exclu est très réduit ;
- il s'agit du premier contrôle révélant cette irrégularité et la bonne foi de l'employeur est avérée.
Si la répartition est faite à partir d'une masse globale d'intéressement, le redressement peut être alors limité à la fraction des montants individuels indûment perçue. Si le calcul de la part attribuée à chaque salarié est effectué directement (l'intéressement global résulte alors de la somme des parts individuelles) : il n'y a pas dans ce cas de sommes indûment perçues susceptibles d'être assujetties à cotisations mais seulement des quotes-parts individuelles non calculées à tort. Dans l'une et l'autre situation, l'employeur doit alors verser les montants d'intéressement dus aux salariés qui en ont été exclus.
D. - Respect des plafonds
Aucune somme versée au titre de l'intéressement ne peut excéder les plafonds prévus à l'article L. 441-2 du code du travail. Néanmoins, si le versement est supérieur, le montant excédant ledit plafond perd sa qualité d'intéressement. En conséquence, la fraction des montants d'intéressement excédant les plafonds prévus (fiche 5, III) est réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales.
E. - Principe de non-substitution
En cas de non-respect du principe de non-substitution (fiche 2), la réintégration dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale des montants d'intéressement s'effectue à hauteur des éléments de rémunération supprimés.
II. - Régime fiscal
A. - Régime fiscal de l'intéressement
au regard de l'employeur
Le régime fiscal des sommes allouées aux salariés en application d'un accord d'intéressement est examiné sous le double aspect de l'intéressement et de la provision pour investissement.
- Sommes allouées au titre de l'intéressement
Aux termes du premier alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail, repris sous l'article 39 undecies du code général des impôts, les entreprises où un accord d'intéressement est mis en oeuvre dans les conditions prévues aux articles L. 441-1 à L. 441-4 du code du travail peuvent déduire des bases retenues pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu le montant des participations versées en espèces aux bénéficiaires en application de cet accord. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux sommes versées aux exploitants individuels, aux associés de sociétés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés. Par suite, les sommes versées aux personnes concernées au titre de l'intéressement ne sont pas déductibles pour la détermination des résultats imposables, selon le cas, de l'entreprise ou de la société.
L'intéressement ne s'analyse pas, à l'inverse de la participation des salariés aux résultats de l'entreprise (cf. dossier Participation, fiche 7), comme une affectation du résultat de l'entreprise.
Les versements à ce titre peuvent donc intervenir dès l'exercice au titre duquel ils sont attribués.
Mais ces sommes peuvent également être versées au cours de l'exercice qui suit celui de la réalisation des résultats ou des gains de productivité pris en compte pour déterminer le montant de l'intéressement.
Il est rappelé que le bénéfice imposable des entreprises est déterminé en tenant compte de l'ensemble des créances et des dettes qui sont devenues certains dans leur principe et dans leur montant au cours d'un exercice considéré. Dès lors, si le versement des sommes dues au titre de l'intéressement n'est pas intervenu au cours de l'exercice au titre duquel elles sont attribuées, celles-ci sont néanmoins déductibles des résultats de cet exercice comme charges à payer.
Taxes et participation sur les salaires
Par ailleurs, dans la mesure où elles sont admises en déduction des bénéfices imposables de l'entreprise versant en vertu de l'article 39 undecies du code général des impôts, les participations versées en espèces aux travailleurs en application d'un accord d'intéressement sont exonérées de la taxe sur les salaires en application du 1er de l'article 231 bis C du code précité. Cette disposition s'applique aux montants d'intéressement versés jusqu'au 31 décembre 2001.
A compter du 1er janvier 2002, l'exonération de ces primes de la taxe sur les salaires résulte de leur exonération des cotisations de sécurité sociale (art. 10 de la loi de finances pour 2001).
L'assiette des autres taxes assises sur les salaires (taxe d'apprentissage, participations des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et à l'effort de construction) étant depuis le 1er janvier 1996 celle retenue pour le calcul des cotisations sociales, l'exonération des sommes versées au titre de l'intéressement résulte depuis cette date de leur exonération des cotisations sociales.
- Régime fiscal applicable à la provision pour investissement
Certaines entreprises qui ont conclu un accord d'intéressement peuvent constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement (4e al. du 1er de l'art. 237 bis A-II du code général des impôts).
Entreprises bénéficiaires :
Sont concernées les entreprises employant moins de 100 salariés qui ont conclu un accord d'intéressement en cours de validité à la date de publication de la loi n° 2001-152 sur l'épargne salariale (21 février 2001) ou qui en ont conclu un dans les deux ans après cette date et ayant mis en place un plan d'épargne salariale.
Base de calcul et montant de la provision pour investissement :
L'entreprise bénéficiaire peut constituer en franchise d'impôt une provision pour investissement égale à 50 % du montant de l'abondement qui complète le versement du salarié issu de l'intéressement et affecté au plan d'épargne.
Remarque : cette provision peut, le cas échéant, trouver à se cumuler avec les autres provisions pour investissement relatives aux plans d'épargne (cf. dossiers III à IV).
Ainsi, si l'abondement est effectué à un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO), l'entreprise pourra bénéficier d'une provision pour investissement égale à 25 % sur les sommes correspondant à l'abondement.
De plus, si les sommes et l'abondement sont affectés à des fonds communs de placement solidaires, l'entreprise pourra bénéficier également d'une provision pour investissement égale à 35 % de cet abondement.
Conditions de forme :
La constitution en franchise d'impôt de la provision pour investissement est subordonnée au respect des conditions de forme mentionnées au 5e du 1 de l'article 39 du code général des impôts (art. 171 bis de l'annexe II au code général des impôts).
Ainsi, le tableau des provisions prévu au II de l'article 38 de l'annexe III au même code doit à cet effet être complété par la production :
- d'un état faisant apparaître distinctement les modalités de calcul des sommes affectées au compte de la réserve spéciale de participation et au compte de la provision pour investissement ;
- d'un état comportant indication de l'emploi de la provision.
Conditions d'emploi :
La provision pour investissement doit être utilisée, dans le délai de deux ans, à l'acquisition ou à la création d'immobilisations (1). A défaut, son montant est rapporté au bénéfice imposable (1er al. du 4e de l'article 237 bis A-II du code général des impôts).
Le point de départ du délai d'utilisation est l'ouverture de l'exercice suivant celui à la clôture duquel la provision a été constituée.
Sort de la provision pour investissement :
Lorsque la provision afférente à un exercice donné a été utilisée conformément à son objet dans le délai imparti, elle est définitivement exonérée d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés.
A défaut d'emploi dans le délai imparti, sous réserve des cas prévus par l'article R. 442-17 du code du travail (cas de déblocage anticipé), la provision est rapportée au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration de ce délai.
En cas d'utilisation partielle, seul l'excédent non employé à l'expiration de ce délai doit être rapporté au bénéfice imposable de l'exercice en cours à la date d'expiration dudit délai.
Ce n'est donc pas avant l'expiration du délai imparti que les provisions dont il s'agit peuvent, nonobstant leur emploi conforme à l'article 237 bis A-II-4 du code général des impôts, être virées à un compte de réserve au passif du bilan.
Dans ce dernier cas, enfin, s'agissant d'une réserve qui n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés, sa distribution ultérieure entraînerait l'exigibilité du précompte.
B. - Régime fiscal de l'intéressement au regard des bénéficiaires
Les sommes attribuées au salarié sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires au titre de l'année au cours de laquelle le salarié en a la disposition (avant-dernier alinéa de l'article L. 441-5 du code du travail et b du 5 de l'article 158 du code général des impôts). Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux sommes, qui ne sont pas déductibles des résultats imposables de l'entreprise ou de la société (cf. 1 du A du II ci-dessus), versées aux exploitants individuels, aux associés de personnes et assimilées n'ayant pas opté pour leur assujettissement à l'impôt sur les sociétés et aux conjoints collaborateurs et associés.
Il en est de même des intérêts éventuellement perçus en cas de versement tardif.
Toutefois, les sommes reçues au titre de l'intéressement que le bénéficiaire affecte à la réalisation de plans d'épargne constitués conformément au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail (plan d'épargne d'entreprise, plan d'épargne interentreprises, plan d'épargne pour la retraite collectif) sont exonérées d'impôt sur le revenu dans la limite d'un montant égal à la moitié du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (article L. 441-6 du code du travail et 18° bis de l'article 81 du code général des impôts). Au titre de l'année 2005, ce plafond annuel moyen s'élève à 30 192 . Les sommes attribuées au titre de l'intéressement doivent être versées dans le plan d'épargne dans un délai maximum de quinze jours à compter de la date à laquelle elles ont été perçues (art. R. 443-8 du code du travail). Si ce délai est dépassé, le bénéficiaire ne peut bénéficier d'aucune exonération.
Les bénéficiaires de l'intéressement mentionnés à l'alinéa précédent s'entendent, en application des dispositions combinées des articles L. 441-5 et L. 441-6 du code du travail, des salariés ainsi que, s'agissant des personnes visées au sixième alinéa de l'article L. 441-1 du même code, des mandataires sociaux ou des associés des sociétés soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés.
Les actions ou parts acquises dans le cadre d'un plan d'épargne à l'aide des sommes perçues au titre de l'intéressement sont indisponibles au minimum pendant cinq ans si le plan est un plan d'épargne d'entreprise ou jusqu'au départ à la retraite du salarié s'il s'agit d'un plan d'épargne pour la retraite collectif (cf. la fiche sur l'alimentation dans le dossier PERCO).
Les pénalités dont est assorti le versement tardif de l'intéressement en application du 5° de l'article L. 441-3 du code du travail (intérêt calculé au taux légal) sont également exonérées dans la même limite si elles sont versées à un plan d'épargne dans le délai de quinze jours que celui prévu pour l'intéressement.
DOSSIER PARTICIPATION
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