JORF n°255 du 1 novembre 2005

Mode de gestion
I. - Gestion de la réserve

Pendant la période d'indisponibilité, les droits à participation sont affectés par l'accord à un ou plusieurs des modes de placement suivants, fixés par l'article L. 442-5 du code du travail :
- attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise ;
- souscription d'actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ;
- affectation à un fonds d'investissement de l'entreprise, sous forme de comptes courants bloqués ;
- acquisition de titres émis par des SICAV ;
- acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise ;
- comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre d'un plan d'épargne salariale.
Lorsque les droits à participation ne sont pas gérés à l'intérieur de l'entreprise (par exemple, en cas d'acquisition de parts de FCPE), les instruments financiers détenus par les salariés ou anciens salariés dans le cadre d'un accord de participation doivent être inscrits en compte auprès d'une personne agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) en vue d'exercer une activité de tenue de compteconservation d'instruments financiers conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
La tenue des registres des sommes revenant aux salariés est, quant à elle, effectuée par l'entreprise ou déléguée par elle-même à un établissement de son choix, conformément aux dispositions de l'article R. 443-5 du code du travail.
Enfin, la gestion des FCPE, des SICAV ou des SICAV d'actionnariat salarié doit être confiée à une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers.
La location d'actions ou de parts sociales, dont le régime, issu des articles 26 et 27 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, est codifié aux articles L. 239-1 et L. 239-5 du code de commerce, n'est pas applicable aux actions soumises au délai d'indisponibilité propre à la participation (code de commerce, art. L. 239-1, deuxième alinéa).
En cas de pluralité de modes de placement, l'accord doit préciser comment s'effectue le choix de l'affectation par les salariés bénéficiaires ainsi que les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne. Il peut en outre prévoir le ou les cas où une modification du choix de placement initial est restreinte, ainsi, le cas échéant, que la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié.
Lorsqu'il prévoit une possibilité de choix pour le salarié (choix d'un mode de placement, choix sur le sort des intérêts de comptes courants...), l'accord doit en outre indiquer la solution qui sera retenue à défaut d'option exprimée par le salarié.
En ce qui concerne les intérêts des comptes courants bloqués, ils sont, à défaut de stipulation expresse de l'accord (ainsi que dans les cas d'application du régime d'autorité), obligatoirement versés chaque année aux bénéficiaires. Les intérêts réinvestis sont de plein droit capitalisés annuellement.
Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits demeure le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée (soit, par exemple, le 1er avril 2004 pour la réserve 2003, dans une entreprise dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile) : c'est donc également au plus tard à compter de cette date que courent les intérêts des comptes courants bloqués ou les intérêts de retard prévus par l'article R. 442-10 dans l'hypothèse d'un placement extérieur à l'entreprise.
A l'issue de la période d'indisponibilité, les bénéficiaires peuvent soit retirer leurs droits, soit décider de ne pas en demander la délivrance immédiate afin de continuer à bénéficier de l'exonération des revenus qu'ils produisent, dès lors que ces derniers reçoivent la même affectation (art. L. 442-8 du code du travail).
Ce maintien d'exonération ne concerne que les revenus provenant de sommes qui avaient été placées en actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise. En effet, au-delà de la période d'indisponibilité, les sommes qui restent en compte courant bloqué changent de nature et de régime juridique et fiscal. Toutefois, les salariés qui transfèrent sans délai les sommes qu'ils ont en compte courant dans l'entreprise au profit de l'un de ces organismes de placement peuvent continuer à bénéficier de la même exonération (art. L. 442-8 du code du travail).
En ce qui concerne les comptes courants bloqués (CCB) dans l'entreprise, que la durée de blocage soit de trois ou de cinq ans, l'article R. 442-12, dernier alinéa, prévoit que leur rémunération ne peut être inférieure au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie. Ce taux est publié au début de chaque semestre (4,26 % pour le second semestre 2004, publié au Journal officiel du 19 janvier 2005). Le TMOP, qui constitue le taux minimum applicable à la rémunération des comptes courants bloqués, prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel. Exemple : le taux de 4,26 % constaté pour le second semestre 2004 et publié au Journal officiel du 19 janvier 2005 constitue le minimum applicable à la rémunération des CCB à compter du 20 janvier 2005, jusqu'à la publication du taux suivant.

II. - Autres affectations
A. - Plan d'épargne d'entreprise (PEE)

Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise peuvent demander que les sommes qui leur sont attribuées par l'entreprise, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit.

B. - Plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV)

L'article 109 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ayant organisé la mise en extinction progressive des PPESV existants, des versements ne peuvent plus y être faits que jusqu'au 31 décembre 2004.
Les droits à participation peuvent être versés, jusqu'au 31 décembre 2004, à l'initiative des salariés, dans un PPESV ou un PPESVI à terme glissant. Par contre, de tels versements ne peuvent plus être effectués dans un PPESV(I) à terme fixe, la législation antérieure applicable aux PPESV(I) à terme fixe prévoyant que la participation devait y être affectée au moins cinq ans avant l'échéance du plan.
Les droits à participation versés dans un PPESV à terme glissant postérieurement à la promulgation de la loi du 21 août 2003 et jusqu'au 31 décembre 2004 ne peuvent être abondés, dans la mesure où la condition de leur versement au moins sept ans avant l'échéance du plan pour pouvoir bénéficier d'un tel abondement n'est pas remplie.

C. - Plan d'épargne interentreprises (PEI)

Les droits à participation peuvent également être versés dans un PEI, dans les mêmes conditions que pour le plan d'épargne d'entreprise. Il en est a fortiori de même lorsque les droits à participation sont générés par l'accord de participation que peut constituer, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, ledit PEI aux termes de l'article L. 443-1-1.

D. - Plan d'épargne pour la retraite collectif
(PERCO) ou PERCO-I

Les droits à participation peuvent être versés, à l'initiative des salariés, dans le PERCO. Par dérogation à l'article L. 443-7, les droits à participation affectés à la réalisation du PERCO peuvent donner lieu à abondement de l'entreprise.

III. - Modifications des modalités de gestion
et transfert sur un plan d'épargne

Le salarié peut modifier le mode de placement de droits déjà affectés si l'accord le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, étant entendu que la durée totale d'indisponibilité des droits n'est pas remise en cause. Le troisième alinéa de l'article R. 442-12 permet un transfert des droits à participation au plan d'épargne avec imputation du délai d'indisponibilité déjà couru sur la durée de blocage d'un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. Bien entendu, cette disposition ne s'applique pas lorsque les droits à participation sont versés au PERCO, puisque ce plan n'a pas de durée de blocage prévue à l'avance. Les sommes ainsi transférées sont bloquées jusqu'au départ en retraite (sauf cas de déblocage anticipé).
Un avenant modifiant collectivement les modalités de gestion dispose généralement pour l'avenir, pour des réserves constituées ultérieurement. Il ne peut éventuellement modifier l'affectation de réserves déjà placées que si leur placement n'avait pas donné lieu à un choix individuel du salarié (cas d'un mode de placement unique ou de choix d'affectation opéré par une procédure collective) ou, en cas d'épargne investie dans des fonds communs de placement d'entreprise ou des sociétés d'investissement à capital variable, lorsque les caractéristiques des nouveaux fonds ou sociétés sont identiques à celles des fonds ou sociétés antérieurement prévues.

IV. - Frais relatifs à la tenue de compte

Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l'entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte-conservation comporte les opérations suivantes :
- l'ouverture du compte du bénéficiaire ;
- les frais afférents au versement de la participation ;
- l'établissement et l'envoi des relevés consécutifs à ces versements ;
- une modification annuelle de choix de placement ;
- l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation prévu à l'article 4 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers ;
- l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles R. 442-17 et R. 443-12 à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;
- l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.
Certaines opérations facultatives (modifications annuelles de choix de placement supplémentaires par exemple) pourraient être à la charge des bénéficiaires.
Les prestations de tenue de compte conservation prises en charge par l'entreprise sont précisées dans une annexe à l'accord de participation.
Les frais des opérations liées au fonctionnement de l'accord de participation qui sont applicables aux adhérents leurs sont adressés annuellement par l'entreprise ou, à la demande de celle-ci, par son prestataire, conformément aux dispositions prévues par la convention de tenue de compte. Ils sont également disponibles au travers des moyens télématiques mis, le cas échéant, à la disposition des salariés et/ou de tout autre moyen d'information (affichage...).

V. - Le plan d'épargne d'entreprise
du nouvel employeur (L. 442-5 et R. 444-1-4)

Les sommes dont un salarié n'a pas demandé la délivrance au moment de la cessation de son contrat de travail peuvent être affectées, à sa demande, dans le plan d'épargne de son nouvel employeur : elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement au PEE et ne donnent pas lieu au versement d'un abondement (L. 442-5).

VI. - Date d'application des taux d'intérêts

La nouvelle référence concernant les taux d'intérêts de la participation est le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Ce taux :
- est le minimum que puissent retenir les négociateurs de l'accord de participation pour la rémunération des comptes courants bloqués (R. 442-12) ;
- s'applique pour le calcul des intérêts de retard suite à une rectification fiscale (R. 442-23) ;
- multiplié par 1,33, constitue le taux des intérêts de retard en cas de placement extérieur à l'entreprise (art. R. 442-10) ;
- majoré de 1,33, constitue le taux applicable en cas de régime obligatoire, dit d'autorité (de défaut d'accord). L'article L. 442-12 renvoie à l'arrêté du 10 octobre 2001 (JO du 18 octobre 2001), soit 1,33 fois le TMOP.
Concernant les trois premiers cas de figure, ce nouveau taux s'est appliqué à compter du 5 août 2001, date d'entrée en application du décret du 31 juillet 2001. Concernant le dernier cas, le régime obligatoire, le nouveau taux s'est appliqué qu'à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 10 octobre 2001 (JO du 18 octobre 2001).


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Version 1

Mode de gestion

I. - Gestion de la réserve

Pendant la période d'indisponibilité, les droits à participation sont affectés par l'accord à un ou plusieurs des modes de placement suivants, fixés par l'article L. 442-5 du code du travail :

- attribution d'actions ou de coupures d'actions de l'entreprise ;

- souscription d'actions émises par les sociétés créées par les salariés en vue de la reprise de leur entreprise ;

- affectation à un fonds d'investissement de l'entreprise, sous forme de comptes courants bloqués ;

- acquisition de titres émis par des SICAV ;

- acquisition de parts de fonds communs de placement d'entreprise ;

- comptes ouverts au nom des intéressés dans le cadre d'un plan d'épargne salariale.

Lorsque les droits à participation ne sont pas gérés à l'intérieur de l'entreprise (par exemple, en cas d'acquisition de parts de FCPE), les instruments financiers détenus par les salariés ou anciens salariés dans le cadre d'un accord de participation doivent être inscrits en compte auprès d'une personne agréée par le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) en vue d'exercer une activité de tenue de compteconservation d'instruments financiers conformément aux dispositions de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.

La tenue des registres des sommes revenant aux salariés est, quant à elle, effectuée par l'entreprise ou déléguée par elle-même à un établissement de son choix, conformément aux dispositions de l'article R. 443-5 du code du travail.

Enfin, la gestion des FCPE, des SICAV ou des SICAV d'actionnariat salarié doit être confiée à une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers.

La location d'actions ou de parts sociales, dont le régime, issu des articles 26 et 27 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, est codifié aux articles L. 239-1 et L. 239-5 du code de commerce, n'est pas applicable aux actions soumises au délai d'indisponibilité propre à la participation (code de commerce, art. L. 239-1, deuxième alinéa).

En cas de pluralité de modes de placement, l'accord doit préciser comment s'effectue le choix de l'affectation par les salariés bénéficiaires ainsi que les modalités selon lesquelles le salarié peut modifier l'affectation de son épargne. Il peut en outre prévoir le ou les cas où une modification du choix de placement initial est restreinte, ainsi, le cas échéant, que la ou les modifications pouvant intervenir à l'occasion du départ du salarié.

Lorsqu'il prévoit une possibilité de choix pour le salarié (choix d'un mode de placement, choix sur le sort des intérêts de comptes courants...), l'accord doit en outre indiquer la solution qui sera retenue à défaut d'option exprimée par le salarié.

En ce qui concerne les intérêts des comptes courants bloqués, ils sont, à défaut de stipulation expresse de l'accord (ainsi que dans les cas d'application du régime d'autorité), obligatoirement versés chaque année aux bénéficiaires. Les intérêts réinvestis sont de plein droit capitalisés annuellement.

Le point de départ du délai d'indisponibilité des droits demeure le premier jour du quatrième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée (soit, par exemple, le 1er avril 2004 pour la réserve 2003, dans une entreprise dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile) : c'est donc également au plus tard à compter de cette date que courent les intérêts des comptes courants bloqués ou les intérêts de retard prévus par l'article R. 442-10 dans l'hypothèse d'un placement extérieur à l'entreprise.

A l'issue de la période d'indisponibilité, les bénéficiaires peuvent soit retirer leurs droits, soit décider de ne pas en demander la délivrance immédiate afin de continuer à bénéficier de l'exonération des revenus qu'ils produisent, dès lors que ces derniers reçoivent la même affectation (art. L. 442-8 du code du travail).

Ce maintien d'exonération ne concerne que les revenus provenant de sommes qui avaient été placées en actions de l'entreprise ou versées à des organismes de placement extérieurs à l'entreprise. En effet, au-delà de la période d'indisponibilité, les sommes qui restent en compte courant bloqué changent de nature et de régime juridique et fiscal. Toutefois, les salariés qui transfèrent sans délai les sommes qu'ils ont en compte courant dans l'entreprise au profit de l'un de ces organismes de placement peuvent continuer à bénéficier de la même exonération (art. L. 442-8 du code du travail).

En ce qui concerne les comptes courants bloqués (CCB) dans l'entreprise, que la durée de blocage soit de trois ou de cinq ans, l'article R. 442-12, dernier alinéa, prévoit que leur rémunération ne peut être inférieure au taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP) publié par le ministre chargé de l'économie. Ce taux est publié au début de chaque semestre (4,26 % pour le second semestre 2004, publié au Journal officiel du 19 janvier 2005). Le TMOP, qui constitue le taux minimum applicable à la rémunération des comptes courants bloqués, prend effet le lendemain de sa publication au Journal officiel. Exemple : le taux de 4,26 % constaté pour le second semestre 2004 et publié au Journal officiel du 19 janvier 2005 constitue le minimum applicable à la rémunération des CCB à compter du 20 janvier 2005, jusqu'à la publication du taux suivant.

II. - Autres affectations

A. - Plan d'épargne d'entreprise (PEE)

Les salariés qui ont adhéré à un plan d'épargne d'entreprise peuvent demander que les sommes qui leur sont attribuées par l'entreprise, au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, soient affectées à la réalisation de ce plan, si ce dernier le prévoit.

B. - Plan partenarial d'épargne salariale volontaire (PPESV)

L'article 109 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ayant organisé la mise en extinction progressive des PPESV existants, des versements ne peuvent plus y être faits que jusqu'au 31 décembre 2004.

Les droits à participation peuvent être versés, jusqu'au 31 décembre 2004, à l'initiative des salariés, dans un PPESV ou un PPESVI à terme glissant. Par contre, de tels versements ne peuvent plus être effectués dans un PPESV(I) à terme fixe, la législation antérieure applicable aux PPESV(I) à terme fixe prévoyant que la participation devait y être affectée au moins cinq ans avant l'échéance du plan.

Les droits à participation versés dans un PPESV à terme glissant postérieurement à la promulgation de la loi du 21 août 2003 et jusqu'au 31 décembre 2004 ne peuvent être abondés, dans la mesure où la condition de leur versement au moins sept ans avant l'échéance du plan pour pouvoir bénéficier d'un tel abondement n'est pas remplie.

C. - Plan d'épargne interentreprises (PEI)

Les droits à participation peuvent également être versés dans un PEI, dans les mêmes conditions que pour le plan d'épargne d'entreprise. Il en est a fortiori de même lorsque les droits à participation sont générés par l'accord de participation que peut constituer, pour les entreprises de moins de cinquante salariés, ledit PEI aux termes de l'article L. 443-1-1.

D. - Plan d'épargne pour la retraite collectif

(PERCO) ou PERCO-I

Les droits à participation peuvent être versés, à l'initiative des salariés, dans le PERCO. Par dérogation à l'article L. 443-7, les droits à participation affectés à la réalisation du PERCO peuvent donner lieu à abondement de l'entreprise.

III. - Modifications des modalités de gestion

et transfert sur un plan d'épargne

Le salarié peut modifier le mode de placement de droits déjà affectés si l'accord le prévoit et dans les conditions qu'il fixe, étant entendu que la durée totale d'indisponibilité des droits n'est pas remise en cause. Le troisième alinéa de l'article R. 442-12 permet un transfert des droits à participation au plan d'épargne avec imputation du délai d'indisponibilité déjà couru sur la durée de blocage d'un plan d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail. Bien entendu, cette disposition ne s'applique pas lorsque les droits à participation sont versés au PERCO, puisque ce plan n'a pas de durée de blocage prévue à l'avance. Les sommes ainsi transférées sont bloquées jusqu'au départ en retraite (sauf cas de déblocage anticipé).

Un avenant modifiant collectivement les modalités de gestion dispose généralement pour l'avenir, pour des réserves constituées ultérieurement. Il ne peut éventuellement modifier l'affectation de réserves déjà placées que si leur placement n'avait pas donné lieu à un choix individuel du salarié (cas d'un mode de placement unique ou de choix d'affectation opéré par une procédure collective) ou, en cas d'épargne investie dans des fonds communs de placement d'entreprise ou des sociétés d'investissement à capital variable, lorsque les caractéristiques des nouveaux fonds ou sociétés sont identiques à celles des fonds ou sociétés antérieurement prévues.

IV. - Frais relatifs à la tenue de compte

Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge de l'entreprise. Cette prise en charge des prestations de tenue de compte-conservation comporte les opérations suivantes :

- l'ouverture du compte du bénéficiaire ;

- les frais afférents au versement de la participation ;

- l'établissement et l'envoi des relevés consécutifs à ces versements ;

- une modification annuelle de choix de placement ;

- l'établissement et l'envoi du relevé annuel de situation prévu à l'article 4 de la décision n° 2002-03 du Conseil des marchés financiers ;

- l'ensemble des rachats à l'échéance et ceux qui sont effectués dans le cadre des cas prévus aux articles R. 442-17 et R. 443-12 à condition qu'ils soient effectués par virement sur le compte du salarié, y compris dans le cadre du traitement des cas de déblocage anticipé ;

- l'accès des bénéficiaires aux outils télématiques les informant sur leurs comptes.

Certaines opérations facultatives (modifications annuelles de choix de placement supplémentaires par exemple) pourraient être à la charge des bénéficiaires.

Les prestations de tenue de compte conservation prises en charge par l'entreprise sont précisées dans une annexe à l'accord de participation.

Les frais des opérations liées au fonctionnement de l'accord de participation qui sont applicables aux adhérents leurs sont adressés annuellement par l'entreprise ou, à la demande de celle-ci, par son prestataire, conformément aux dispositions prévues par la convention de tenue de compte. Ils sont également disponibles au travers des moyens télématiques mis, le cas échéant, à la disposition des salariés et/ou de tout autre moyen d'information (affichage...).

V. - Le plan d'épargne d'entreprise

du nouvel employeur (L. 442-5 et R. 444-1-4)

Les sommes dont un salarié n'a pas demandé la délivrance au moment de la cessation de son contrat de travail peuvent être affectées, à sa demande, dans le plan d'épargne de son nouvel employeur : elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement au PEE et ne donnent pas lieu au versement d'un abondement (L. 442-5).

VI. - Date d'application des taux d'intérêts

La nouvelle référence concernant les taux d'intérêts de la participation est le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées (TMOP). Ce taux :

- est le minimum que puissent retenir les négociateurs de l'accord de participation pour la rémunération des comptes courants bloqués (R. 442-12) ;

- s'applique pour le calcul des intérêts de retard suite à une rectification fiscale (R. 442-23) ;

- multiplié par 1,33, constitue le taux des intérêts de retard en cas de placement extérieur à l'entreprise (art. R. 442-10) ;

- majoré de 1,33, constitue le taux applicable en cas de régime obligatoire, dit d'autorité (de défaut d'accord). L'article L. 442-12 renvoie à l'arrêté du 10 octobre 2001 (JO du 18 octobre 2001), soit 1,33 fois le TMOP.

Concernant les trois premiers cas de figure, ce nouveau taux s'est appliqué à compter du 5 août 2001, date d'entrée en application du décret du 31 juillet 2001. Concernant le dernier cas, le régime obligatoire, le nouveau taux s'est appliqué qu'à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté du 10 octobre 2001 (JO du 18 octobre 2001).