Les transferts
Définition du transfert : cette opération consiste à transférer des avoirs (disponibles ou non) d'un plan d'épargne (ou de la participation) à un autre plan sans demander la délivrance de ces avoirs. L'opération de transfert doit être distinguée de celle résultant d'un nouveau placement de sommes devenues disponibles. En effet, lorsque les avoirs sont devenus disponibles, le participant à un plan peut toujours demander la délivrance de ses avoirs et les replacer ensuite dans un autre plan d'épargne. Il ne s'agit pas alors d'un transfert mais de l'affectation d'une épargne nouvelle.
Les sommes qui font l'objet d'un transfert ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel de 25 % et ne donnent pas lieu à un versement complémentaire de l'entreprise sauf dans deux cas :
- si le transfert a lieu à l'expiration du délai d'indisponibilité ;
- ou si les sommes sont transférées d'un PEE ou un PEI vers un PERCO.
En outre, la CSG/CRDS et les prélèvements de 2 % et 0,3 % (loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées) dus au titre des produits de placement ne sont pas prélevés hors de l'opération de transfert, mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs, cette délivrance constituant à elle seule le fait générateur des prélèvements sociaux (cf. 7° du II de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale pour la CSG).
Le transfert d'un plan d'épargne à un autre peut être autorisé :
- en cas de rupture du contrat de travail (ou de cessation d'un contrat de travail à durée déterminée) ;
- en l'absence de rupture du contrat de travail.
Tous les cas de transferts sont désormais listés dans un article unique, l'article L. 444-9, introduit par la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005, à l'exception du transfert sans rupture du contrat de travail de la participation vers un plan d'épargne, qui figure à l'article R. 442-12 (§ 3).
Le transfert peut se faire de façon individuelle, à la demande du salarié, ou collective, en cas de modification de la situation juridique de l'entreprise.
I. - Les différents cas de transferts
A. - Transfert à l'initiative du salarié
Qu'il y ait ou non rupture du contrat de travail, le salarié peut procéder au transfert de son épargne dans les cas suivants :
- participation vers PEE, PEI ou PERCO : dans ce cas, la période d'indisponibilité écoulée s'impute sur la durée de blocage du plan d'épargne (sauf si les sommes sont transférées sur un PERCO, et sauf si les sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5) ;
- PEE vers PEE ou PEI, PEI vers PEE ou PEI : le plan d'épargne d'accueil doit avoir une durée de blocage d'une durée minimale équivalente à celle figurant dans le règlement du plan d'origine. Dans ce cas, la période d'indisponibilité écoulée s'impute sur la durée de blocage du plan d'épargne d'accueil, sauf si les sommes sont utilisées pour souscrire à une augmentation de capital prévue à l'article L. 443-5. Il est à noter que le transfert d'un PEE à un PEG ou l'inverse est désormais possible ;
- PEE, PEI ou PERCO vers PERCO.
Il est à noter que le transfert d'un PERCO à un PEE, un PEG ou un PEI n'est pas autorisé : en cas de rupture du contrat de travail, s'il n'existe pas de PERCO chez le nouvel employeur, l'adhérent conserve ses avoirs sur le PERCO de l'ancien employeur (à ce propos, il est rappelé que le dernier alinéa de l'article R. 443-5 dispose que les frais de tenue de compte-conservation des anciens salariés peuvent être perçus par prélèvement sur leurs avoirs, lorsque le règlement du plan en dispose ainsi).
B. - Transfert collectif, à l'initiative de l'employeur
En cas de modification survenue dans la situation juridique d'une entreprise ayant mis en place un plan d'épargne mentionné à l'article L. 443-1, notamment par fusion, cession, absorption ou scission, rendant impossible la poursuite de l'ancien plan d'épargne, les sommes qui y étaient affectées peuvent être transférées dans le plan d'épargne de la nouvelle entreprise, après information des représentants du personnel dans des conditions prévues par décret. Dans ce cas, le délai d'indisponibilité écoulé des sommes transférées s'impute sur la durée de blocage prévue par le nouveau plan.
Ce dernier cas peut s'appliquer avec ou sans rupture du contrat de travail.
II. - Modalité des transferts
A. - Principes généraux
Le transfert est effectué dans les conditions prévues à l'article R. 444-1-4 et selon les modalités pratiques définies par le règlement du plan.
Afin de permettre que les transferts s'effectuent dans de bonnes conditions, en particulier de délai et de sécurité, il est important que le règlement précise que l'organisme teneur de registre est chargé des opérations de transfert et indique s'il y a lieu la personne ou le service qui en est spécialement chargé.
Le transfert ne peut pas concerner des titres mais seulement des sommes d'argent : il est donc nécessaire que l'adhérent obtienne la liquidation des avoirs, sans pour autant que cette liquidation constitue une délivrance. A cet égard, le transfert est, conformément à l'article R. 444-1-4, toujours opéré par l'entreprise après que cette dernière a fait elle-même procéder à la liquidation des sommes. En cas de transfert, le salarié ne peut avoir à aucun moment la disposition des liquidités transférées. La liquidation s'effectue selon les modalités prévues par les notices des OPCVM pour les rachats de parts de FCPE ou d'actions de SICAV, c'est-à-dire à cours connu ou inconnu, à la prochaine date de valorisation à compter de la saisine de l'organisme teneur de registre.
B. - Transfert après rupture du contrat de travail
Il s'agit du cas où le salarié n'a pas demandé la délivrance des sommes détenues dans le plan lors de la rupture de son contrat de travail, mais leur transfert.
Dans ce cas, le transfert des sommes entraîne la clôture du compte du salarié dans le plan « initial ». Lorsque des sommes (participation, intéressement) doivent être versées dans le plan après le départ du salarié de l'entreprise, le transfert et donc la clôture du plan ne peuvent intervenir qu'après que ces versements aient été effectués.
En cas de transfert vers un plan dont le salarié bénéficie au titre d'un nouvel emploi, le salarié informe son nouvel employeur et l'organisme teneur de registre de ce transfert et de l'affectation de son épargne. Il informe également son précédent employeur de son intention de transférer les sommes représentatives de ses avoirs. Ces sommes sont alors transférées par le teneur de registre du précédent employeur au teneur de registre du nouvel employeur. Ce dernier doit alors effectuer, dans un délai maximum de quinze jours, pour le compte du salarié, l'acquisition des titres correspondant au choix d'affectation de l'épargne dans le nouveau plan ouvert par le salarié.
C. - Transfert sans rupture du contrat de travail
Lorsque le transfert est effectué vers un plan dont il bénéficie au sein de l'entreprise, le salarié précise dans la demande présentée au teneur de registre l'affectation de son épargne au sein du plan ou des plans qu'il a choisis.
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