Paris, le 10 février 1995.
1 version
Section précédente
Section parente
Section suivante
Paris, le 10 février 1995.
1 version
1. Présentation du tribunal international
La compétence, la composition et le fonctionnement de ce tribunal sont prévus par son statut (ci-joint en annexe), auquel renvoie expressément la résolution 827, et par le règlement de procédure et d'administration des preuves (également ci-joint en annexe), adopté par les juges du tribunal international en application de l'article 15 du statut.1 version
2. Présentation des dispositions d'adaptation
La loi du 2 janvier 1995 distingue, dans ses deux titres, après un article introductif qui fixe son champ d'application, d'une part, la compétence et le dessaisissement des juridictions françaises et, d'autre part, la coopération judiciaire avec le tribunal international.1 version
2.1. Champ d'application de la loi
Le champ d'application de la présente loi est fixé par son article 1er, qui rappelle que sont visées les violations graves du droit humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie à partir du 1er janvier 1991, telles que définies par le statut, à savoir les infractions graves aux conventions de Genève de 1949, les violations des lois ou coutumes de la guerre, le génocide ou les crimes contre l'humanité, dès lors que ces infractions constituent des crimes ou délits en droit français.1 version
2.2. Compétence et dessaisissement
des juridictions françaises (art. 2 à 6)
2.2.1. Compétence des juridictions françaises (art. 2)
L'article 2 du chapitre Ier du titre Ier de la loi pose le principe de la compétence universelle des juridictions françaises pour les infractions mentionnées à l'article 1er dès lors que l'auteur ou le complice de ces faits est trouvé sur le territoire français.1 version
2.2.2. Dessaisissement des juridictions françaises (art. 3 à 6)
Les dispositions du chapitre II de la loi organisent le régime du dessaisissement des juridictions nationales dans le respect du principe de primauté du tribunal international, celui-ci pouvant à tout stade de la procédure demander aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur. L'économie générale de ces dispositions repose sur la compétence exclusive conférée à la chambre criminelle de la Cour de cassation pour ordonner le dessaisissement, étant précisé que les demandes de la juridiction internationale transitent par le ministère de la justice.1 version
2.3. Coopération judiciaire (art. 7 à 14)
Le titre II de la loi, qui concerne la coopération judiciaire avec le tribunal international, traite dans ses deux chapitres de l'entraide judiciaire et des demandes d'arrestation et de remise.1 version
2.3.1. Entraide judiciaire (art. 7 et 8)
Les articles 7 et 8 énoncent les règles relatives à l'entraide judiciaire,1 version
2.3.2. Arrestation et remise (art. 9 à 14)
Les dispositions qui traitent de l'arrestation et de la remise sont largement inspirées de la procédure de la loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers. La nature du tribunal international, autorité juridictionnelle internationale, et non pas autorité étatique étrangère,1 version
A N N E X E I
O.N.U.: Résolution 827 du Conseil de sécurité créant le tribunal international annoncé dans la résolution 808 * (New York, 25 mai 1993)(Source Nations Unies)
Le Conseil de sécurité,A N N E X E I I
STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé le Tribunal international) fonctionnera conformément aux dispositions du présent statut.Article 1er
Compétence du Tribunal international
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, conformément aux dispositions du présent statut.Article 2
Infractions graves aux conventions de Genève de 1949
Le Tribunal international est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des infractions graves aux conventions de Genève du 12 août 1949, à savoir les actes suivants dirigés contre des personnes ou des biens protégés aux termes des dispositions de la convention de Genève pertinente:Article 3
Violations des lois ou coutumes de la guerre
Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes qui commettent des violations des lois ou coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées:Article 4
Génocide
1. Le Tribunal international est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis le génocide tel qu'il est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l'un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.Article 5
Crimes contre l'humanité
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis au cours d'un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu'elle soit:Article 6
Compétence ratione personae
Le Tribunal international a compétence à l'égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut.Article 7
Responsabilité pénale individuelle
1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 5 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.Article 8
Compétence ratione loci et compétence ratione temporis
La compétence ratione loci du Tribunal international s'étend au territoire de l'ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie, y compris son espace terrestre, son espace aérien et ses eaux territoriales. La compétence ratione temporis du Tribunal international s'étend à la période commençant le 1er janvier 1991.Article 9
Compétences concurrentes
1. Le Tribunal international et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.Article 10
Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du présent statut s'il a déjà été jugé par le Tribunal international pour ces mêmes faits.Article 11
Organisation du Tribunal international
Le Tribunal international comprend les organes suivants:Article 12
Composition des chambres
Les chambres sont composées de 11 juges indépendants, ressortissants d'Etats différents et dont:Article 13
Qualification et élection des juges
1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte dans la composition globale des chambres de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.Article 14
Constitution du bureau et des chambres
1. Les juges du Tribunal international élisent un président.Article 15
Règlement du tribunal
Les juges du Tribunal international adopteront un règlement qui régira la phase préalable à l'audience, l'audience et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d'autres questions appropriées.Article 16
Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les auteurs de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier 1991.Article 17
Le greffe
1. Le greffe est chargé d'assurer l'administration et les services du Tribunal international.Article 18
Information et établissement de l'acte d'accusation
1. Le Procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. Il évalue les renseignements reçus ou obtenus et se prononce sur l'opportunité ou non d'engager les poursuites.Article 19
Examen de l'acte d'accusation
1. Le juge de la chambre de première instance saisi de l'acte d'accusation examine celui-ci. S'il estime que le Procureur a établi qu'au vu des présomptions, il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme l'acte d'accusation. A défaut, il le rejette.Article 20
Ouverture et conduite du procès
1. La chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément aux règles de procédure et de preuve, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes dûment assurée.Article 21
Les droits de l'accusé
1. Tous sont égaux devant le Tribunal international.Article 22
Protection des victimes et des témoins
Le Tribunal international prévoit dans ses règles de procédure et de preuve des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d'audience à huis clos et la protection de l'identité des victimes.Article 23
Sentence
1. La chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l'encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.Article 24
Peines
1. La chambre de première instance n'impose que des peines d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux de l'ex-Yougoslavie.Article 25
Appel
1. La chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les chambres de première instance, soit par le procureur, pour les motifs suivants:Article 26
Révision
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le procureur peut saisir le tribunal d'une demande en révision de la sentence.Article 27
Exécution des peines
La peine d'emprisonnement est subie dans un Etat désigné par le tribunal sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. La réclusion est soumise aux règles nationales de l'Etat concerné, sous le contrôle du Tribunal international.Article 28
Grâce et commutation de peine
Si le condamné peut bénéficier d'une grâce ou d'une commutation de peine en vertu des lois de l'Etat dans lequel il est emprisonné, cet Etat en avise le tribunal. Le président du tribunal, en consultation avec les juges, tranche selon les intérêts de la justice et les principes généraux du droit.Article 29
Coopération et entraide judiciaire
1. Les Etats collaborent avec le tribunal à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.Article 30
Statut, privilèges et immunités
du Tribunal international
1. La Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946 s'applique au Tribunal international, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu'au greffier et à son personnel.Article 31
Siège du Tribunal international
Le Tribunal international a son siège à La Haye.Article 32
Dépenses du Tribunal international
Les dépenses du Tribunal international sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'article 17 de la Charte des Nations Unies.Article 33
Langues de travail
Les langues de travail du Tribunal international sont l'anglais et le français.Article 34
Rapport annuel
Le président du Tribunal international présente chaque année un rapport du Tribunal international au Conseil de sécurité et à l'assemblée générale.A N N E X E I I I
REGLEMENT DE PROCEDURE
ET DE PREUVE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL
CHAPITRE Ier
Dispositions générales
Article 1er
Entrée en vigueur
Le présent règlement de procédure et de preuve, adopté conformément aux dispositions de l'article 15 du statut du tribunal, entre en vigueur le 14 mars 1994.Article 2
Définitions
(A) Sauf incompatibilité tenant au contexte, les expressions suivantes signifient:Article 3
Emploi des langues
(A) Les langues de travail du tribunal sont le français et l'anglais.Article 4
Réunions hors le siège du tribunal
Une chambre peut, avec l'autorisation du président, exercer ses fonctions hors le siège du tribunal si l'intérêt de la justice le commande.Article 5
Effet d'une violation du règlement
Toute exception soulevée par une partie à l'égard d'un acte d'une autre partie et fondée sur une violation du règlement doit l'être dès que possible; elle n'est accueillie et l'acte déclaré nul que si ce dernier est incompatible avec les principes fondamentaux de l'équité et a entraîné effectivement un mauvais fonctionnement de la justice.Article 6
Modification du règlement
(A) Tout article du règlement peut être modifié à la demande d'un juge, du procureur ou du greffier. Une réunion plénière est convoquée à cet effet.Article 7
Textes authentiques
Les textes en français et en anglais du règlement font également foi. En cas de divergence, le texte qui reflète le plus fidèlement l'esprit du statut et du règlement prévaut.CHAPITRE II
Primauté du tribunal
Article 8
Demande d'information
Lorsqu'il apparaît au procureur qu'une infraction relevant de la compétence du tribunal fait ou a fait l'objet d'enquêtes ou de poursuites pénales devant une institution judiciaire nationale, il peut demander à l'Etat dont relève cette institution de lui transmettre toutes les informations pertinentes.Article 9
Requête du procureur aux fins de dessaisissement
S'il apparaît au procureur, au vu des enquêtes ou poursuites pénales engagées devant une institution judiciaire nationale comme cela est prévu à l'article 8 ci-dessus, que:ii) La procédure engagée ne serait ni impartiale ni indépendante,
viserait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale ou n'aurait pas été exercée avec diligence; ouiii) L'objet de la procédure porte sur des faits ou des points de droit
qui ont une incidence sur des enquêtes ou des poursuites en cours devant le tribunal,Article 10
Demande officielle de dessaisissement
(A) S'il apparaît à la chambre de première instance saisie d'une telle requête de la part du procureur qu'elle est fondée conformément à l'article 9 ci-dessus, la chambre de première instance peut demander officiellement à l'Etat dont relève l'institution judiciaire nationale que celle-ci se dessaisisse en faveur du tribunal.Article 11
Non-respect d'une demande officielle de dessaisissement
Si, dans un délai de soixante jours à compter de la date à laquelle le greffier a notifié la demande de dessaisissement à l'Etat dont relève l'institution judiciaire ayant connu de l'affaire dont il s'agit, l'Etat ne fournit pas à la chambre de première instance l'assurance qu'il a pris ou entend prendre les mesures voulues pour se conformer à cette demande, la chambre peut prier le président de soumettre la question au Conseil de sécurité.Article 12
Décisions des juridictions nationales
Sous réserve du paragraphe 2 de l'article 10 du statut, les décisions des juridictions nationales ne lient pas le tribunal.Article 13
Non bis in idem
Si le président est valablement informé de poursuites pénales engagées contre une personne devant une institution judiciaire nationale pour une infraction pour laquelle l'intéressé a déjà été jugé par le tribunal, une chambre de première instance rend conformément à la procédure visée à l'article 10, mutatis mutandis, une ordonnance motivée, invitant l'institution judiciaire nationale à mettre fin définitivement aux poursuites. Si l'institution judiciaire nationale s'y refuse, le président peut soumettre la question au Conseil de sécurité.CHAPITRE III
Organisation du tribunal
Section 1
Les juges
Article 14
Déclaration solennelle
(A) Avant de prendre ses fonctions, chaque juge fait la déclaration solennelle suivante:Article 15
Récusation et empêchement de juges
(A) Un juge ne peut connaître en première instance ou en appel d'une affaire dans laquelle il a un intérêt personnel ou avec laquelle il a ou il a eu un lien quelconque de nature à porter atteinte à son impartialité. En ce cas, il doit se récuser dans cette affaire et le président désigne un autre juge pour siéger à sa place.Article 16
Démission
La démission d'un juge est adressée par écrit au président pour être transmise au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.Article 17
Préséance
(A) Tous les juges sont égaux dans l'exercice de leurs fonctions judiciaires, quels que soient la date de leur élection ou de leur nomination, leur âge ou la durée des fonctions déjà exercées.Section 2
Présidence du tribunal
Article 18
Election du président
(A) Le président est élu pour une période de deux ans, dès lors que cette période ne dépasse pas sa durée de fonctions en tant que juge. Le président est rééligible une fois.Article 19
Fonctions du président
Le président préside toutes les réunions plénières du tribunal, coordonne les travaux des chambres, contrôle les activités du greffe et s'acquitte de toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par le statut et par le règlement.Article 20
Le vice-président
(A) Le vice-président est élu pour une période de deux ans, dès lors que cette période ne dépasse pas sa durée de fonctions en tant que juge. Le vice-président est rééligible une fois.Article 21
Fonctions du vice-président
Sous réserve du paragraphe (B) de l'article 22 ci-après, le vice-président exerce les fonctions du président si celui-ci est absent ou empêché.Article 22
Remplacement du président et du vice-président
(A) Si le président et le vice-président sont l'un et l'autre empêchés d'exercer la présidence, celle-ci est assurée par le juge doyen conformément à l'article 17 ci-dessus.Section 3
Fonctionnement interne du tribunal
Article 23
Le bureau
(A) Le bureau est constitué du président, du vice-président et des présidents des chambres de première instance.Article 24
Réunions plénières du tribunal
Les juges se réunissent en plénière pour:(iii) L'adoption du rapport annuel prévu à l'article 34 dustatut;
(iv) L'adoption de décisions sur les questions liées au fonctionnement
interne des chambres et du tribunal;(v) La détermination ou le contrôle des conditions dedétention;
(vi) L'accomplissement de toute autre tâche prévue dans le statut ou le
règlement.Article 25
Sessions plénières
(A) En principe, le tribunal arrête au mois de juillet les dates et la durée de ses sessions plénières ordinaires pour l'année civilesuivante.Article 26
Quorum et vote
(A) Un quorum de sept juges est requis pour chaque réunion plénière du tribunal.Section 4
Les chambres
Article 27
Roulement des juges
(A) L'affectation des juges aux chambres de première instance et à la chambre d'appel se fait par roulement périodique, compte tenu de la nécessité d'assurer la bonne expédition des affaires.Article 28
Affectation aux fins de l'examen
des actes d'accusation
Au mois de juillet de chaque année et après avoir consulté les juges, le président désigne pour chaque mois de l'année civile à venir le juge d'une chambre de première instance auquel les actes d'accusation seront transmis pour examen conformément à l'article 47 ci-après et en publie la liste.Article 29
Délibéré
Les délibérations des chambres sont et demeurent secrètes.Section 5
Le greffe
Article 30
Nomination du greffier
Avant de donner son avis au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies conformément au paragraphe 3 de l'article 17 du statut, le président recueille l'opinion des juges au sujet des candidats à la fonction de greffier.Article 31
Nomination du greffier adjoint
et du personnel du greffe
Après avoir consulté le bureau, le greffier recommande au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la personne à nommer aux fonctions de greffier adjoint ainsi que les autres membres du personnel du greffe.Article 32
Déclaration solennelle
(A) Avant son entrée en fonctions, le greffier fait devant le président la déclaration suivante:Article 33
Fonctions du greffier
Le greffier apporte son concours aux chambres et lors des réunions plénières du tribunal ainsi qu'aux juges et au procureur dans l'exercice de leurs fonctions. Sous l'autorité du président, il est responsable de l'administration et du service du tribunal et est chargé de toute communication émanant du tribunal ou adressée à celui-ci.Article 34
Division d'aide aux victimes et aux témoins
(A) Il est créé auprès du greffier une division d'aide aux victimes et aux témoins, composée d'un personnel qualifié et chargée de:(i) Recommander l'adoption de mesures de protection des victimes et des
témoins conformément à l'article 22 du statut;(ii) Fournir conseils et assistance aux victimes et aux témoins,
particulièrement en cas de viols et violences sexuelles.Article 35
Procès-verbaux
Hormis les cas de compte rendu intégral prévu à l'article 81 ci-après, le greffier ou les fonctionnaires du greffe désignés par lui établissent les procès-verbaux des réunions plénières du tribunal et des audiences des chambres, à l'exception des délibérations à huis clos.Article 36
Répertoire général
Le greffier tient un répertoire général indiquant, pour chaque affaire portée devant le tribunal, tous les renseignements pertinents. Le répertoire général est ouvert au public.Section 6
Le procureur
Article 37
Fonctions du procureur
(A) Le procureur remplit toutes les fonctions prévues par le statut conformément au règlement et au règlement intérieur du bureau du procureur.Article 38
Procureur adjoint
(A) Le procureur recommande au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies la personne à nommer aux fonctions de procureur adjoint.CHAPITRE IV
Enquêtes et droits des suspects
Section 1
Enquêtes
Article 39
Déroulement des enquêtes
Aux fins de ses enquêtes, le procureur est habilité à:(i) Convoquer et interroger les suspects, entendre les victimes et les
témoins, enregistrer leurs déclarations, recueillir tous éléments de preuve et enquêter sur les lieux;(ii) Prendre toutes autres mesures jugées nécessaires aux fins de
l'enquête et aux fins de soutenir l'accusation au procès;(iii) Obtenir à ces fins l'aide de toute autorité nationale compétente,
ainsi que tout organisme international, y compris l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol);(iv) Solliciter d'une chambre de première instance ou d'un juge le
prononcé de toute ordonnance nécessaire.Article 40
Mesures conservatoires
En cas d'urgence le procureur peut demander à tout Etat:(i) De procéder à l'arrestation et au placement en garde à vue d'un
suspect;(iii) De prendre toute mesure nécessaire pour empêcher l'évasion du
suspect ou de l'accusé, l'intimidation ou les atteintes à l'intégrité physique des victimes ou des témoins, ou la destruction d'éléments de preuve.Article 41
Conservation des informations
Le procureur est responsable de la conservation, la garde et la sécurité des informations et des éléments de preuve matériels recueillis au cours des enquêtes.Article 42
Droits du suspect pendant l'enquête
(A) Avant d'être interrogé par le procureur, le suspect est informé de ses droits dans une langue qu'il parle et comprend, à savoir:(i) Son droit à l'assistance d'un conseil de son choix ou s'il est
indigent à la commission d'office d'un conseil à titre gratuit; et(ii) Son droit à l'assistance gratuite d'un interprète s'il ne comprend
pas ou ne parle pas la langue utilisée lors de l'interrogatoire.Article 43
Enregistrement des interrogatoires des suspects
Le procureur ne peut interroger un suspect que si l'interrogatoire est enregistré sur bande magnétique ou sur vidéocassette selon les modalités suivantes:(i) Le suspect est informé, dans une langue qu'il parle et comprend, de
ce que l'interrogatoire est enregistré sur bande magnétique ou sur vidéocassette;(ii) Si l'interrogatoire est suspendu, l'heure de la suspension et celle
de la reprise de l'interrogatoire sont respectivement mentionnées dans l'enregistrement avant qu'il n'y soit procédé;(iii) A la fin de l'interrogatoire, il est donné au suspect la
possibilité de préciser ou de compléter toutes ses déclarations; l'heure de la fin de l'interrogatoire est alors mentionnée dans l'enregistrement; et(iv) La teneur de l'enregistrement est transcrite et copie du texte de
la transcription est remise au suspect; copie de l'enregistrement ou, s'il a été utilisé un appareil d'enregistrements multiples, l'une des bandes originales, est également remise au suspect.(v) La bande originale de l'enregistrement ou l'une d'entre elles est
placée en présence du suspect, après copie faite si nécessaire de l'enregistrement aux fins de transcription, sous scellés contresignés par lui-même et par le procureur.Section 2
Du conseil
Article 44
Mandat et qualification
Le conseil choisi par un suspect ou un accusé dépose dès que possible son mandat auprès du greffier. Sous réserve de vérification par le greffier, tout conseil est considéré comme qualifié pour représenter un suspect ou un accusé dès lors qu'il est habilité à exercer la profession d'avocat dans un Etat ou est professeur de droit dans une université.Article 45
Commission d'office d'un conseil
(A) Le greffier tient une liste des conseils parlant au moins une des deux langues de travail du tribunal et remplissant les conditions visées à l'article 44 ci-dessus, qui en outre ont fait savoir qu'ils accepteraient d'être commis d'office par le tribunal pour représenter un suspect ou un accusé indigent.(i) Une demande aux fins de commission d'un conseil doit être présentée
au greffier;(ii) Le greffier doit s'enquérir des moyens financiers du suspect ou de
l'accusé et apprécier si les critères d'indigence sont réunis;(iii) Dans l'affirmative, il commet un conseil choisi sur la liste; dans
le cas contraire, il en informe l'intéressé.Article 46
Discipline
(A) Une chambre peut, après un rappel à l'ordre resté sans effet, refuser d'entendre un conseil si elle considère que son comportement est offensant ou entrave le bon déroulement de l'audience.CHAPITRE V
Mise en accusation
Section 1
L'acte d'accusation
Article 47
Présentation de l'acte d'accusation par le procureur
(A) Lorsque l'enquête permet au procureur d'établir qu'il existe des éléments de preuve suffisants pour soutenir raisonnablement qu'un suspect a commis une infraction relevant de la compétence du tribunal, le procureur établit et transmet au greffier pour confirmation par un juge un acte d'accusation auquel il joint tous les éléments justificatifs.Article 48
Modifications de l'acte d'accusation
Le procureur peut, sans autorisation préalable, apporter des modifications à l'acte d'accusation à tout moment avant sa confirmation. Postérieurement, il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge ayant confirmé ou, au cours du procès, avec l'autorisation de la Chambre de première instance. Si une telle autorisation est accordée, l'acte d'accusation modifié est communiqué à l'accusé et à son conseil et, si nécessaire, la date du procès est repoussée pour donner à la défense le temps de se préparer.Article 49
Jonction d'instances
Des personnes accusées d'une même infraction ou d'infractions différentes commises à l'occasion de mêmes faits peuvent être mises en accusation et jugées ensemble.Article 50
Jonction de chefs d'accusation
Plusieurs infractions peuvent faire l'objet d'un seul et même acte d'accusation si les actes incriminés ont été commis à l'occasion de même faits et par le même accusé.Article 51
Retrait d'un acte d'accusation
(A) Le procureur peut, sans autorisation préalable, retirer un acte d'accusation à tout moment avant sa confirmation. Postérieurement il ne peut le faire qu'avec l'autorisation du juge l'ayant confirmé ou, au cours du procès, avec l'autorisation de la Chambre de première instance.Article 52
Publicité de l'acte d'accusation
Après la confirmation par le juge de première instance, et sous réserve de l'article 53 ci-après, l'acte d'accusation est rendu public.Article 53
Ordonnance de non divulgation
(A) Lorsqu'il confirme un acte d'accusation, le juge peut, après avis du procureur, ordonner sa non-divulgation au public jusqu'à sa signification à l'accusé ou, en cas de jonction d'instances, à tous les accusés.Section 2
Ordonnances et mandats
Article 54
Disposition générale
A la demande d'une des parties ou de sa propre initiative un juge ou une chambre de première instance peut délivrer les ordonnances, citations à comparaître et mandats nécessaires aux fins de l'enquête, de la préparation ou de la conduite du procès.Article 55
Exécution des mandats d'arrêt
(A) Tout mandat d'arrêt doit être signé par un juge et revêtu du sceau du tribunal. Il est accompagné d'une copie de l'acte d'accusation et d'un document rappelant les droits de l'accusé. Au titre de ces droits figurent ceux qui sont énoncés à l'article 21 du statut et, mutatis mutandis, aux articles 42 et 43 ci-dessus, ainsi que le droit de conserver le silence et la mise en garde selon laquelle toute déclaration faite par l'accusé est enregistrée et peut être retenue contre lui.Article 56
Coopération des Etats
L'Etat auquel est transmis un mandat d'arrêt agit sans tarder et avec toute la diligence voulue pour assurer sa bonne exécution, conformément à l'article 29 du statut.Article 57
Procédure après l'arrestation
Après l'arrestation de l'accusé, l'Etat concerné détient l'intéressé et en informe sans délai le greffier. Le transfert de l'accusé au siège du tribunal est organisé par les autorités nationales intéressées en liaison avec le greffier.Article 58
Dispositions de droit interne
relatives à l'extradition
Les obligations énoncées à l'article 29 du statut prévalent sur tous obstacles juridiques que la législation nationale ou les traités d'extradition auxquels l'Etat intéressé est partie pourraient opposer à la remise ou au transfert de l'accusé au tribunal.Article 59
Défaut d'exécution d'un mandat d'arrêt
(A) Lorsque l'Etat auquel un mandat d'arrêt a été transmis n'a pu l'exécuter, il en informe sans délai le greffier et en indique les raisons.Article 60
Publication de l'acte d'accusation
A la demande du procureur, le greffier transmet le texte d'une annonce aux autorités nationales de l'Etat ou des Etats sur les territoires desquels le procureur a des raisons de croire que l'accusé peut se trouver, aux fins de publication dans des journaux à grande diffusion. L'annonce porte à la connaissance de l'accusé que l'on cherche à lui notifier un acte d'accusation le concernant.Article 61
Procédure en cas d'inexécution
d'un mandat d'arrêt
(A) Si le mandat d'arrêt n'a pas été exécuté, si dès lors l'acte d'accusation n'a pas été signifié à l'accusé et si le procureur établit devant un juge de première instance que:(i) Le procureur a pris toutes les mesures raisonnables pour effectuer
la signification à personne, notamment en ayant recours aux autorités compétentes de l'Etat sur le territoire ou sous la juridiction ou le contrôle duquel l'accusé réside ou avait sa dernière résidence connue, et(ii) Le procureur a essayé selon d'autres modalités d'informer l'accusé
de l'existence de l'acte d'accusation en cherchant à publier des annonces appropriées dans les journaux dudit Etat, conformément à l'article 60 ci-dessus,Article 62
Comparution initiale de l'accusé
Après son transfert au siège du tribunal, l'accusé comparaît sans délai devant une chambre de première instance et est officiellement mis en accusation. La chambre de première instance:(i) S'assure que le droit de l'accusé à l'assistance d'un conseil est
respecté;(ii) Donne lecture ou fait donner lecture de l'acte d'accusation à
l'accusé dans une langue qu'il parle et comprend, et s'assure que l'intéressé comprend l'acte d'accusation;(iii) Invite l'accusé à plaider coupable ou non coupable et, à défaut
pour l'accusé de plaider, inscrit en son nom au dossier qu'il a plaidé non coupable;(iv) Donne instructions au greffier de fixer la date du procès.
Article 63
Interrogatoire de l'accusé
Après la comparution initiale de l'accusé, le procureur ne peut l'interroger qu'en présence de son conseil et pour autant que l'interrogatoire soit enregistré sur bande magnétique ou sur vidéocassette conformément à la procédure prévue à l'article 43. Le procureur informe en outre l'accusé préalablement à l'interrogatoire de ce qu'il n'est pas obligé de parler et que, s'il choisit de parler, ce qu'il dira pourra être retenu contre lui.Article 64
Détention préventive
Après son transfert au siège du tribunal, l'accusé est détenu dans les locaux mis à disposition par le pays hôte ou par un autre pays. Le président peut à la demande d'une des parties faire modifier les conditions de la détention de l'accusé.Article 65
Mise en liberté provisoire
(A) Une fois détenu, l'accusé ne peut être mis en liberté provisoire que sur ordonnance d'une chambre de première instance.Section 3
Production de moyens de preuve
Article 66
Communication de pièces par le procureur
(A) Dès que possible après la comparution initiale de l'accusé, le procureur communique à la défense copie de toutes les pièces jointes à l'acte d'accusation lors de la demande de confirmation.Article 67
Echange des moyens de preuves
(A) Dès que possible et en toute hypothèse avant le début du procès:(i) Le procureur informe la défense du nom des témoins à charge qu'il a
l'intention d'appeler pour établir la culpabilité de l'accusé et pour réfuter tout moyen de défense dont le procureur a été informé conformément au paragraphe (ii) ci-dessous;(ii) La défense informe le procureur de son intention d'invoquer:
a) Une défense d'alibi, avec indication du lieu ou des lieux spécifiques où l'accusé prétend s'être trouvé au moment des faits incriminés, des nom et adresse des témoins ainsi que tous autres éléments de preuve sur lesquels l'accusé à l'intention de se fonder pour établir sa défense d'alibi;Article 68
Communication des moyens de preuve à décharge
Le procureur informe la défense aussitôt que possible de l'existence d'éléments de preuves dont il a connaissance et de nature à disculper en tout ou en partie l'accusé du ou des chefs d'accusation dont il est incriminé.Article 69
Protection des victimes et des témoins
(A) Dans des cas exceptionnels, le procureur peut demander à la chambre de première instance d'ordonner la non-divulgation de l'identité d'une victime ou d'un témoin pour empêcher qu'ils ne courent un danger ou des risques, et ce jusqu'au moment où ils seront placés sous la protection du tribunal.Article 70
Exception à l'obligation de communication
Nonobstant les dispositions des articles 66 et 67 ci-dessus, les rapports,Section 4
Dépositions
Article 71
Dépositions
(A) En raison de circonstances exceptionnelles, et dans l'intérêt de la justice, la chambre de première instance peut ordonner à la demande de l'une des parties qu'une déposition soit recueillie en vue du procès. La chambre mandate à cet effet un officier instrumentaire.Section 5
Exceptions préjudicielles
Article 72
Dispositions générales
(A) Après la comparution initiale de l'accusé, l'une ou l'autre des parties peut soulever devant la chambre de première instance une ou plusieurs exceptions préjudicielles. La chambre décide si l'exception est présentée sous forme écrite ou orale.Article 73
Exceptions préjudicielles soulevées par l'accusé
(A) Les exceptions préjudicielles soulevées par l'accusé sont:(ii) L'exception fondée sur des vices de forme de l'acte d'accusation;
(iii) L'exception aux fins d'irrecevabilité d'éléments de preuve obtenus
de l'accusé ou lui appartenant;(iv) L'exception aux fins de disjonction des chefs d'accusation joints
conformément à l'article 50 ci-dessus, ou de disjonction d'instances conformément au paragraphe (B) de l'article 82 ci-après;(v) L'exception fondée sur le rejet d'une demande de commission d'office
d'un conseil.CHAPITRE VI
Le procès en première instance
Section 1
Dispositions générales
Article 74
Amicus curiae
Une chambre peut, si elle le juge souhaitable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, inviter ou autoriser tout Etat, toute organisation ou toute personne à faire un exposé sur toute question qu'elle juge utile.Article 75
Protection des victimes et des témoins
(A) Un juge ou une chambre peut, de sa propre initiative ou à la demande d'une des parties ou de la victime ou du témoin intéressé, ordonner des mesures appropriées pour protéger la vie privée et la sécurité de victimes ou de témoins, à condition toutefois que lesdites mesures ne portent pas atteinte aux droits de l'accusé.(i) Des mesures de nature à empêcher la divulgation au public ou aux
médias de l'identité d'une victime ou d'un témoin, d'une personne qui leur est apparentée ou associée ou du lieu où ils se trouvent, telles que:a) La suppression, dans les dossiers du tribunal, du nom de
l'intéressé et des indications permettant de l'identifier;b) L'interdiction de l'accès du public à toute pièce du dossier
identifiant la victime;c) Lors des témoignages, l'utilisation de moyens techniques permettant
l'altération de l'image ou de la voix ou l'usage d'un circuit de télévision fermé, et d) L'emploi d'un pseudonyme;(ii) La tenue d'audiences à huis clos conformément à l'article 79
ci-après;(iii) Les mesures appropriées en vue de faciliter le témoignage d'une
victime ou d'un témoin vulnérable, par exemple au moyen d'un circuit de télévision unidirectionnel.Article 76
Déclaration solennelle des interprètes et des traducteurs
Avant de prendre ses fonctions, tout interprète ou traducteur prononce une déclaration solennelle aux termes de laquelle il s'engage à accomplir sa tâche avec dévouement, indépendance et impartialité et dans le plein respect de son devoir de confidentialité.Article 77
Outrage au tribunal
(A) Sous réserve des dispositions du paragraphe (D) de l'article 91, un témoin qui refuse de répondre à une question en rapport avec l'affaire dont la chambre est saisie, ou qui persiste dans son attitude, peut être déclaré coupable d'outrage au tribunal et condamné à une amende ne dépassant pas 10 000 US dollars ou à une peine de prison de six mois au maximum.Article 78
Audience publique
Sauf disposition contraire, la procédure devant une chambre de première instance est publique, à l'exception du délibéré.Article 79
Audience à huis clos
(A) La chambre de première instance peut ordonner que la presse et le public soient exclus de la salle pendant tout ou partie de l'audience:(ii) Pour assurer la sécurité et la protection d'une victime ou d'un
témoin ou pour éviter la divulgation de son identité en conformité à l'article 75 ci-dessus; ou (iii) En considération de l'intérêt de la justice.Article 80
Maintien de l'ordre
(A) La chambre de première instance peut ordonner que toute personne soit exclue de la salle afin de sauvegarder le droit de l'accusé à un procès équitable et public ou afin de maintenir l'ordre.Article 81
Enregistrement des débats
et conservation des preuves
(A) Le greffier établit et conserve un compte rendu intégral de tous les débats, y compris un enregistrement sonore, sa transcription et, lorsque la chambre de première instance le juge nécessaire, un enregistrement vidéo.Section 2
Déroulement du procès
Article 82
Jonction et disjonction d'instances
(A) En cas d'instances jointes, chaque accusé a les mêmes droits que s'il était jugé séparément.Article 83
Instruments de contrainte
Les instruments de contrainte tels que les menottes ne sont pas utilisés si ce n'est pour éviter un risque d'évasion au cours du transfert ou pour des raisons de sécurité; ils sont retirés lorsque l'accusé comparaît devant la chambre.Article 84
Déclarations liminaires
Avant la présentation par le procureur de ses moyens de preuves, chacune des parties peut faire une déclaration liminaire. Toutefois la défense peut décider de faire sa déclaration après que le procureur ait présenté ses moyens de preuve et avant de présenter elle-même ses propres moyens de défense.Article 85
Présentation des moyens de preuve
(A) Chacune des parties peut appeler des témoins à la barre et présenter des moyens de preuve. A moins que la chambre n'en décide autrement dans l'intérêt de la justice, les moyens de preuve sont présentés dans l'ordre suivant:(v) Moyens de preuve ordonnés par la chambre de première instance
conformément à l'article 98 ci-après.Article 86
Plaidoiries
Après présentation de tous les moyens de preuve, le procureur peut présenter son réquisitoire, et la défense y répondre. S'il le souhaite, le procureur peut répliquer et la défense présenter une duplique.Article 87
Délibéré
(A) Après les plaidoiries des parties, le président de la chambre déclare clos les débats et la chambre se retire pour délibérer à huis clos. L'accusé n'est déclaré coupable que lorsque la majorité de la chambre de première instance considère que la culpabilité de l'accusé a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.Article 88
Jugement
(A) Le jugement est prononcé, en audience publique et en présence de l'accusé, à une date qui a été notifiée aux parties et aux conseils.Section 3
De la preuve
Article 89
Dispositions générales
(A) En matière de preuve, les règles énoncées dans la présente section s'appliquent à toute procédure devant les chambres. La chambre saisie n'est pas liée par les règles de droit interne régissant l'administration de la preuve.Article 90
Témoignages
(A) En principe, les chambres entendent les témoins directement. Cependant, s'il n'est pas possible d'assurer la présence d'un témoin, les chambres peuvent ordonner que celui-ci dépose selon les modalités prévues à l'article 71.Article 91
Faux témoignage sous déclaration solennelle
(A) De sa propre initiative ou à la demande d'une partie, la chambre avertit le témoin de son obligation de dire la vérité et des conséquences pouvant résulter d'un faux témoignage.Article 92
Aveux
Sous réserve du respect rigoureux des conditions visées à l'article 63 ci-dessus, l'aveu de l'accusé donné lors d'un interrogatoire par le procureur est présumé libre et volontaire jusqu'à preuve du contraire.Article 93
Ligne de conduite délibérée
Les éléments de preuve permettant d'établir une ligne de conduite délibérée sont recevables dans l'intérêt de la justice.Article 94
Faits de notoriété publique
La chambre de première instance n'exige pas la preuve de ce qui est de notoriété publique, mais en dresse le constat judiciaire.Article 95
Eléments de preuve obtenus par des moyens contraires aux droits de la personne internationalement protégéeArticle 96
Administration des preuves en matière
de violences sexuelles
(A) En matière de violences sexuelles:(i) La corroboration du témoignage de la victime par des témoins n'est
pas requise;(ii) Le consentement de la victime ne peut être invoqué comme moyen de
défense;(iii) Le comportement sexuel antérieur de la victime ne peut être
invoqué comme moyen de défense.Article 97
Secret des communications entre avocat et client
Toutes les communications échangées entre un avocat et son client sont considérées comme couvertes par le secret professionnel, et leur divulgation ne peut pas être ordonnée à moins que:(ii) Le client n'en n'ait volontairement divulgué le contenu à un tiers
et que ce tiers n'en fasse état au procès.Article 98
Pouvoir des chambres d'ordonner de leur propre initiative
la production de moyens de preuve supplémentaires
La chambre de première instance peut ordonner la production de moyens de preuve supplémentaires par l'une ou l'autre des parties. Elle peut de sa propre initiative citer des témoins à comparaître.Article 99
Statut de la personne acquittée
(A) En cas d'acquittement, l'accusé est remis en liberté.Section 4
Sentence
Article 100
Procédure préalable au prononcé de la sentence
Après jugement de culpabilité, le procureur et la défense peuvent présenter toutes informations pertinentes permettant à la chambre de première instance de décider de la sentence appropriée.Article 101
Peines
(A) Toute personne reconnue coupable par le tribunal est passible de l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à l'emprisonnement à vie.(ii) De l'existence de circonstances atténuantes, y compris le sérieux
et l'étendue de la coopération que l'accusé a fournie au procureur avant ou après la déclaration de culpabilité;(iii) De la grille générale des peines d'emprisonnement telles
qu'appliquées par les tribunaux en ex-Yougoslavie;(iv) De la durée de la période, le cas échéant, pendant laquelle la
personne reconnue coupable avait été gardée à vue en attendant d'être remise au tribunal ou en attendant d'être jugée par une chambre de première instance;(v) De la durée de la période, le cas échéant, pendant laquelle la
personne reconnue coupable avait déjà purgé une peine imposée à raison du même acte par un tribunal national, en application du paragraphe 3 de l'article 10 du statut.Article 102
Statut du condamné
(A) La sentence emporte immédiatement exécution dès son prononcé conformément au paragraphe (D) de l'article 101 ci-dessus. Toutefois, dès notification d'appel, il est sursis à l'exécution de la sentence jusqu'au prononcé de la décision d'appel, le condamné restant néanmoins détenu comme prévu à l'article 64 ci-dessus.Article 103
Lieu d'emprisonnement
(A) La peine de prison est exécutée dans un Etat choisi par le tribunal sur une liste d'Etats ayant indiqué leur volonté d'accueillir des personnes condamnées pour l'exécution de leur peine.Article 104
Contrôle de l'emprisonnement
L'exécution de toutes les peines de prison est soumise au contrôle du tribunal ou d'un organe désigné par lui.Article 105
Restitution de biens
(A) Après jugement de culpabilité contenant le constat spécifique prévu au paragraphe (B) de l'article 88, la chambre de première instance doit, sur requête du procureur, ou peut, de sa propre initiative, tenir une audience spéciale pour déterminer les conditions spécifiques dans lesquelles devra être restitué le bien en question ou le produit de son aliénation. La chambre peut ordonner dans l'intervalle les mesures conservatoires qu'elle juge appropriées pour la préservation et la protection du bien et du produit de son aliénation.Article 106
Indemnisation des victimes
(A) Le greffier transmet aux autorités compétentes des Etats concernés le jugement par lequel l'accusé a été reconnu coupable d'une infraction qui a causé des dommages à une victime.CHAPITRE VII
L'appel
Article 107
Disposition générale
Les dispositions du règlement en matière de procédure et de preuve devant les chambres de première instance s'appliquent, mutatis mutandis, à la procédure devant la chambre d'appel.Article 108
Acte d'appel
Toute partie qui souhaite interjeter appel d'un jugement doit, dans les trente jours suivant son prononcé, déposer auprès du greffier et signifier à l'autre partie l'acte d'appel, écrit et motivé.Article 109
Dossier d'appel
(A) Le dossier d'appel est constitué des éléments du dossier de première instance certifié par le greffier, qui sont désignés par les parties.Article 110
Copie du dossier d'appel
Le greffier fait autant de copies du dossier d'appel qu'il y a de parties et de juges en chambre d'appel.Article 111
Mémoire de l'appelant
Le mémoire de l'appelant comporte tous les éléments de droit et de fait. Il est déposé auprès du greffier et est signifié à l'autre partie dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de la certification du dossier.Article 112
Mémoire de l'intimé
Le mémoire de l'intimé comporte tous les éléments de droit et de fait. Il est déposé auprès du greffier et est signifié à l'autre partie dans un délai de trente jours à compter du dépôt du mémoire de l'appelant.Article 113
Mémoire en réplique
L'appelant peut déposer un mémoire en réplique dans un délai de quinze jours à compter du dépôt du mémoire de l'intimé.Article 114
Date d'audience
Après l'expiration des délais de dépôt des mémoires prévus aux articles 111, 112 et 113 ci-dessus, la chambre d'appel fixe la date d'audience et le greffier en informe les parties.Article 115
Moyens de preuve supplémentaires
Une partie peut demander à pouvoir présenter devant la chambre d'appel des moyens de preuve supplémentaires dont elle ne disposait pas au moment du procès en première instance. Une telle demande doit être déposée auprès du greffier et signifiée à l'autre partie au moins quinze jours avant la date fixée pour l'audience.Article 116
Report des délais
La chambre d'appel peut faire droit à une demande de report de délais si elle le considère justifié.Article 117
Arrêt
(A) La chambre d'appel rend son arrêt en se fondant sur le dossier d'appel et, le cas échéant, sur les nouveaux éléments de preuve qui lui ont été présentés.Article 118
Statut de l'accusé après l'arrêt d'appel
(A) En cas de condamnation, l'arrêt est exécutoire immédiatement.CHAPITRE VIII
Révision
Article 119
Demande en révision
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu de la partie intéressée lors de la procédure devant une chambre de première instance ou la chambre d'appel ou dont la découverte n'avait pu intervenir malgré toutes les diligences effectuées, la défense ou, dans l'année suivant le prononcé du jugement définitif, le procureur peut soumettre à la même chambre une demande en révision du jugement.Article 120
Examen préliminaire
Si la majorité des juges de la chambre qui a statué sur l'affaire conviennent que le fait nouveau, s'il avait été établi, aurait pu être un élément décisif de la décision, la chambre révise le jugement et prononce un nouveau jugement après audition des parties.Article 121
Appel
Après révision, le jugement prononcé par la chambre de première instance peut faire l'objet d'un appel conformément au chapitre VIII ci-dessus.Article 122
Renvoi de l'affaire
devant la chambre de première instance
Si le jugement à réviser est frappé d'appel lors du dépôt de la demande en révision, la chambre d'appel peut renvoyer l'affaire à la chambre de première instance pour qu'elle statue sur la demande.CHAPITRE IX
Grâce et commutation de peine
Article 123
Notification par les Etats
Si, selon la législation de l'Etat sur le territoire duquel est incarcéré le condamné, ce dernier peut faire l'objet d'une grâce ou d'une commutation de peine, l'Etat en informe le tribunal conformément à l'article 28 du statut.Article 124
Appréciation du président
Le président, au vu de cette notification, apprécie après consultation des juges s'il y a lieu d'accorder une grâce ou une commutation de peine.Article 125
Critères généraux d'octroi
Aux fins d'apprécier de l'opportunité d'une grâce ou d'une commutation de peine, le président du tribunal tient compte, entre autres, de la gravité de l'infraction commise, du traitement réservé aux condamnés se trouvant dans la même situation, de la volonté de réinsertion sociale dont fait preuve le condamné ainsi que du sérieux et de l'étendue de la coopération fournie au procureur.1 version
I: PRESENTATION DU TRIBUNAL INTERNATIONAL.
LE TRIBUNAL QUI A SON SIEGE A LA HAYE,COMPORTE 2 CHAMBRES DE 1ERE INSTANCE ET 1 CHAMBRE D'APPEL.
IL EST COMPOSE DE 11 JUGES,DONT LE JUGE FRANCAIS,ELUS PAR L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'ONU POUR UN MANDAT DE 4 ANS RENOUVELABLE.
SON PROCUREUR,NOMME POUR 4 ANS,EST UN ORGANE DISTINCT AU SEIN DU TRIBUNAL,QUI AGIT EN TOUTE INDEPENDANCE,SANS POUVOIR RECEVOIR D'INSTRUCTIONS DE QUICONQUE.C'EST A LUI QU'IL APPARTIENT DE SAISIR LE TRIBUNAL EN TRANSMETTANT L'ACTE D'ACCUSATION A UN JUGE SIEGEANT DANS UNE CHAMBRE DE 1ERE INSTANCE.IL DISPOSE EGALEMENT DE POUVOIRS D'INVESTIGATION ETENDUS,SIMILAIRES A CEUX QUE DETIENT EN FRANCE UN JUGE D'INSTRUCTION.
LE TRIBUNAL INTERNATIONAL EST GOUVERNE PAR 2 REGLES ESSENTIELLES:
SA COMPETENCE EST LIMITEE DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE AUX VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L'EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991,SOIT LE DEBUT DES HOSTILITES,ET QUI CONSTITUENT,SELON LE STATUT DU TRIBUNAL,DES INFRACTIONS GRAVES AUX CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949,DES VIOLATIONS DES LOIS AUX COUTUMES DE LA GUERRE,UN GENOCIDE OU DES CRIMES CONTRE L'HUMANITE;
SA COMPETENCE EST PRIORITAIRE SUR CELLE DES JURIDICTIONS NATIONALES POUR LES CRIMES CONSIDERES.
LE TRIBUNAL NE PEUT PRONONCER QUE DES PEINES D'EMPRISONNEMENT,DONT LES CONDITIONS SONT FIXEES PAR REFERENCE AUX PEINES APPLIQUEES PAR LES TRIBUNAUX DE L'EX-YOUGOSLAVIE.
II: PRESENTATION DES DISPOSITIONS D'ADAPTATION.
CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI.
COMPETENCE ET DESSAISISSEMENT DES JURIDICTIONS FRANCAISES (COOPERATION JUDICIAIRE,ENTRAIDE JUDICIAIRE,ARRESTATIONS ET REMISE).
ANNEXES JOINTES:
ANNEXE I: ONU RESOLUTION 827 DU CONSEIL DE SECURITE CREANT LE TRIBUNAL INTERNATIONAL;
ANNEXE II: STATUT DU TRIBUNAL INTERNATIONAL;
ANNEXE III: REGLEMENT DE PROCEDURE ET DE PREUVE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL.
Pour le ministre et par délégation:
Le directeur du cabinet,
J. GAEREMYNCK