JORF n°44 du 21 février 1995

2.3.1. Entraide judiciaire (art. 7 et 8)

Les articles 7 et 8 énoncent les règles relatives à l'entraide judiciaire,
qui, dans un souci de simplification et de rapidité, est centralisée devant le procureur de la République de Paris.
L'article 7 dispose que les demandes d'entraide sont adressées au ministère de la justice qui les transmet pour exécution au procureur de la République de Paris. Le troisième alinéa de l'article 7 prévoit toutefois une transmission directe à ce magistrat en cas d'urgence.
En application de l'article 8, les demandes d'entraide sont exécutées, selon leur nature, par le procureur de la République de Paris ou par le juge d'instruction de Paris qui voient leur compétence étendue à l'ensemble du territoire national. Le procureur du tribunal international peut, le cas échéant, assister à l'exécution de ces demandes.


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Version 1

2.3.1. Entraide judiciaire (art. 7 et 8)

Les articles 7 et 8 énoncent les règles relatives à l'entraide judiciaire,

qui, dans un souci de simplification et de rapidité, est centralisée devant le procureur de la République de Paris.

L'article 7 dispose que les demandes d'entraide sont adressées au ministère de la justice qui les transmet pour exécution au procureur de la République de Paris. Le troisième alinéa de l'article 7 prévoit toutefois une transmission directe à ce magistrat en cas d'urgence.

En application de l'article 8, les demandes d'entraide sont exécutées, selon leur nature, par le procureur de la République de Paris ou par le juge d'instruction de Paris qui voient leur compétence étendue à l'ensemble du territoire national. Le procureur du tribunal international peut, le cas échéant, assister à l'exécution de ces demandes.