JORF n°0113 du 8 mai 2020

Article 5
Incompatibilités et obligations de déontologie

Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux incompatibilités et aux obligations de déontologie telles que définies dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
Une copie de la déclaration d'intérêts prévue au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et toute modification y afférente doivent être transmises au président de l'Autorité des marchés financiers qui en informe le président de la commission des sanctions et son secrétariat.

Article 6
Avantages et cadeaux reçus pendant l'exercice du mandat

Les membres de la commission des sanctions ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage ni aucun cadeau qui puissent influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.

Article 7
Devoir de réserve

Tout membre de la commission des sanctions qui entend se prévaloir de sa qualité dans une publication ou une intervention publique doit, dans un délai raisonnable, informer le président de la commission des sanctions de son projet dès lors qu'elles portent sur des sujets relevant de l'exercice de ses fonctions au sein de la commission des sanctions.


Historique des versions

Version 1

Article 5

Incompatibilités et obligations de déontologie

Les membres de la commission des sanctions sont soumis aux incompatibilités et aux obligations de déontologie telles que définies dans la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, la loi organique n° 2017-54 du 20 janvier 2017 relative aux autorités administratives indépendantes et autorités publiques indépendantes et la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.

Une copie de la déclaration d'intérêts prévue au I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique et toute modification y afférente doivent être transmises au président de l'Autorité des marchés financiers qui en informe le président de la commission des sanctions et son secrétariat.

Article 6

Avantages et cadeaux reçus pendant l'exercice du mandat

Les membres de la commission des sanctions ne sollicitent ni n'acceptent dans le cadre de leurs fonctions, pour eux-mêmes ou pour des tiers, aucun avantage ni aucun cadeau qui puissent influencer ou paraître influencer leur indépendance, leur impartialité ou la façon dont ils exercent leurs fonctions.

Article 7

Devoir de réserve

Tout membre de la commission des sanctions qui entend se prévaloir de sa qualité dans une publication ou une intervention publique doit, dans un délai raisonnable, informer le président de la commission des sanctions de son projet dès lors qu'elles portent sur des sujets relevant de l'exercice de ses fonctions au sein de la commission des sanctions.