JORF n°0113 du 8 mai 2020

Chapitre 1er : Organisation et fonctionnement de la commission des sanctions

Article 1er
Organisation

La commission des sanctions comprend deux sections.
Le président de la commission des sanctions et le président de la deuxième section sont élus, dans les conditions prévues par le code monétaire et financier, à bulletin secret.
La commission des sanctions est assistée d'un secrétariat.

Article 2
Procédure de sanction

La désignation du rapporteur
Avant de le désigner, le président de la commission des sanctions s'assure que le rapporteur n'est pas en situation de conflit d'intérêts.
Le rapporteur qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir en informe le président de la commission des sanctions dans les meilleurs délais.
Le rapporteur informe la personne mise en cause de la possibilité d'être entendue à sa demande ou s'il l'estime utile.
Les diligences du rapporteur
Le rapporteur peut notamment s'adjoindre le concours de la direction de l'instruction et du contentieux des sanctions de l'AMF jusqu'à la séance de la commission des sanctions.
Le rapporteur ne confie à l'agent qu'il s'adjoint que des tâches relevant d'une simple assistance technique et contrôle leur exécution.
Le rapporteur se prononce sur les demandes de prorogation de délai pour répondre aux notifications de griefs reçues après sa désignation ou sur lesquelles le président de la commission des sanctions ne s'est pas encore prononcé.
Toute personne invitée à se présenter devant le rapporteur en vue de son audition est informée, par la convocation qui lui est adressée, de la possibilité de se faire assister par tout conseil de son choix et, le cas échéant, de bénéficier, à sa demande, des services d'un interprète.
Les auditions donnent lieu à la rédaction d'un procès-verbal signé par le rapporteur, la personne entendue, son ou ses conseils et le ou les adjoints au rapporteur. Une copie du procès-verbal est remise à la personne entendue si elle est mise en cause.
Si la personne convoquée ne s'est pas présentée, il est dressé un procès-verbal de carence signé par le rapporteur.
Dans son rapport, le rapporteur indique les diligences qu'il a accomplies, résume les faits et l'argumentation des parties, présente son appréciation sur les griefs notifiés et fait état des éléments, notamment de ceux qu'il a recueillis, qui lui paraissent susceptibles, le cas échéant, d'éclairer la commission des sanctions sur la détermination de la sanction.
Les pièces versées à la procédure
Les mis en cause ou leur conseil peuvent prendre connaissance et copie des pièces du dossier à tout moment, sur place ou par voie électronique, auprès du secrétariat de la commission des sanctions.
Le secrétariat de la commission des sanctions enregistre dans les meilleurs délais tout nouveau document relatif à la procédure en le marquant d'un timbre indiquant sa date d'arrivée et procède à sa cotation.

Article 3
Organisation et tenue des séances

Le calendrier des séances
Un calendrier des séances est établi par le président de la commission des sanctions. Les dates des séances sont mentionnées sur le site internet de l'AMF. Une affiche indiquant la date de la séance et le nom des personnes mises en cause est apposée sur les portes d'entrée de l'AMF vingt-quatre heures avant la séance lorsqu'elle est publique.
Les convocations
Les personnes mises en cause sont convoquées selon les modalités prévues par l'article R. 621-39 du code monétaire et financier. Le membre du collège concerné ou son représentant est également convoqué, par tout moyen.
Le secrétariat convoque par tout moyen le ou les personnes dont le président de la formation saisie estime l'audition utile. Il en avise le ou les mis en cause ainsi que le membre du collège concerné ou son représentant.
Les conflits d'intérêts
Lorsqu'un membre de la commission des sanctions suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir, il en informe, dans les meilleurs délais, le président de la formation saisie et le secrétariat de la commission des sanctions.
La séance
Lorsqu'un membre ne peut être présent à une séance de la commission des sanctions statuant en formation de section, le président de la section peut demander à un membre de l'autre section de suppléer celui-ci dans les conditions fixées à l'article R. 621-7 du code monétaire et financier. En cas d'absence du président de la section ou, s'il est statué en formation plénière, du président de la commission des sanctions, la présidence de la séance est assurée par un membre choisi conformément aux dispositions du même article.
Tout membre de la commission des sanctions qui, hors cas de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances consécutives en est réputé démissionnaire d'office. Le président de la commission des sanctions en informe le ministre chargé de l'économie.
Si le nombre de membres de la formation appelée à délibérer est insuffisant pour atteindre le quorum requis, l'affaire est renvoyée.
Les débats sont dirigés par le président de la formation.
Le compte rendu de séance
Un compte rendu de séance est établi par le secrétaire de séance. Le président de la formation peut décider, en cours de séance, d'y faire noter tout élément qu'il juge utile.
Les décisions de la commission des sanctions
La décision mentionne le nom des membres qui en ont délibéré, conformément aux dispositions du V de l'article R. 621-40 du code monétaire et financier, et contient l'indication :

- de sa date ;
- du nom du rapporteur de la commission des sanctions ;
- du nom du membre du collège ou de son représentant appelé à présenter des observations lors de la séance ;
- du nom du secrétaire de séance ;
- des noms, prénoms ou dénomination des mis en cause ;
- le cas échéant, du nom des conseils ayant représenté ou assisté les mis en cause et des interprètes.

La décision est signée par le président de la formation et par le secrétaire de séance. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des membres qui en ont délibéré.
La notification de la décision adressée à la personne concernée en application du V de l'article R. 621-40 du code monétaire et financier mentionne le délai de recours de deux mois et reproduit les dispositions du premier alinéa du I et du II de l'article R. 621-45 du même code.

Article 4
Procédure d'homologation des accords de composition administrative

La section saisie par le président de la commission des sanctions en vue de statuer sur une demande d'homologation d'un accord de composition administrative se réunit sur convocation du président de la formation concernée. La séance n'est pas publique.
La décision statuant sur l'homologation est notifiée aux parties à l'accord et au président de l'AMF. La notification mentionne que cette décision peut faire l'objet d'un recours.