Conformément au dernier aliéna du V de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, aux articles 4 et 5 du décret du 30 janvier 2020 et à l'article 3 de l'arrêté du 4 février 2020, lorsqu'il est envisagé de nommer aux fonctions de secrétaire général, secrétaire général adjoint ou de directeur général adjoint une personne qui exerce ou a exercé au cours des trois années précédentes une activité privée lucrative, la procédure suivante doit être respectée.
Préalablement à sa nomination, le président examine si l'activité qu'exerce ou a exercé cette personne risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'AMF, de la mettre en situation de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 ou de placer cette personne en situation de commettre les infractions prévues à l'article 432-12 du code pénal.
Préalablement à la décision de nomination des personnes mentionnées au premier alinéa, le président peut saisir le déontologue sur la compatibilité des activités exercées au cours des trois années précédentes avec les fonctions envisagées. Lorsque l'avis de ce dernier ne lui permet pas de procéder à l'examen prévu au second alinéa, le président de l'AMF saisit la Haute Autorité (68) qui rend son avis dans un délai de quinze jours à compter de l'enregistrement de la saisine. L'absence d'avis à l'expiration de ce délai vaut avis de compatibilité.
1 version