JORF n°0100 du 24 avril 2020

Chapitre 5 : Dispositions applicables lors du départ de l'AMF du collaborateur en vue d'exercer une activité privée

Les dispositions ci-après, applicables à tous les collaborateurs de l'AMF, sont prévues aux III et IV de l'article 25 octies de la loi du 13 juillet 1983, aux articles 18 à 25 du décret du 30 janvier 2020 et aux articles 1er et 2 de l'arrêté du 4 février 2020.
Le collaborateur cessant temporairement ou définitivement ses fonctions, qui se propose d'exercer une activité privée, c'est-à-dire une activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou toute autre activité libérale, saisit par écrit le président trois mois au moins avant le début de l'exercice de son activité privée.
Est assimilé à une entreprise privée tout organisme ou toute entreprise exerçant son activité dans un secteur concurrentiel conformément aux règles du droit privé.
Tout changement d'activité pendant un délai de trois ans à compter de la cessation de fonctions est porté par le collaborateur à la connaissance du président en temps utile avant le début de cette nouvelle activité.
Il revient au président d'apprécier la compatibilité de l'exercice d'une activité privée lucrative avec les fonctions précédemment exercées au sein de l'AMF. Lorsque l'avis du déontologue ne permet pas de lever le doute sur la compatibilité de l'activité envisagée, le président saisit la Haute Autorité (3.5.1). Pour les collaborateurs occupant un emploi dont le niveau hiérarchique le justifie, la Haute Autorité est saisie systématiquement préalablement à la décision du président (3.5.2).

Article 3.5.1
Contrôle des demandes des collaborateurs
3.5.1.1. Décision du président

Tout collaborateur cessant définitivement ou temporairement ses fonctions saisit à titre préalable le président d'une demande permettant d'apprécier la compatibilité de toute activité lucrative, salariée ou non, dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou de toute activité libérale, avec les fonctions exercées au cours des trois années précédant le début de cette activité.
Le collaborateur fournit, dans le cadre de cette demande, toutes les informations utiles sur le projet d'activité envisagée pour l'examen de sa demande (58). Le dossier relatif à cette demande est constitué conjointement par le collaborateur et la direction des ressources humaines qui sollicite l'avis du supérieur hiérarchique du collaborateur. Lorsque le président estime ne pas disposer de toutes les informations lui permettant de statuer sur la demande, il invite le collaborateur à la compléter dans un délai maximum de quinze jours à compter de la réception de sa demande.
Au vu des éléments fournis, le président examine si l'activité privée envisagée risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'AMF, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983. Cette activité ne doit pas placer le collaborateur en situation de commettre l'infraction prévue à l'article 432-13 du code pénal.
La décision du président est prise dans un délai de deux mois à compter de la date de la demande du collaborateur. Il peut prendre une décision de compatibilité, de compatibilité avec réserves ou d'incompatibilité. Les réserves visent à assurer le respect des obligations déontologiques mentionnées au troisième paragraphe et le fonctionnement normal de l'AMF. L'absence de décision du président dans le délai de deux mois vaut décision de compatibilité.
La décision est notifiée au collaborateur par voie électronique. Elle est susceptible de recours dans les conditions fixées par le droit commun.
En cas de décision d'incompatibilité ou de compatibilité avec une réserve bloquante pour l'activité envisagée, le collaborateur a la possibilité de revenir sur sa démission de l'AMF, qui le réintègre dans son poste avec tous ses droits.
Durant les trois années qui suivent le début de l'activité privée lucrative, le collaborateur qui ne respecte pas la décision du président s'expose à un risque de poursuites.

3.5.2.1. Avis du déontologue

Le président peut saisir pour avis, préalablement à sa décision, le déontologue sur la compatibilité de l'activité envisagée avec les fonctions exercées par le collaborateur au cours des trois années précédant le début de cette activité. La saisine du déontologue ne suspend pas le délai de deux mois dans lequel le président se prononce sur la demande du collaborateur.
Lorsque l'avis du déontologue ne permet pas de lever le doute sur la compatibilité de l'activité envisagée, le président saisit la Haute Autorité (59), dans les conditions fixées au 3.5.2 ci-après. La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois dans lequel le président est tenu de se prononcer sur la demande du collaborateur. La saisine est accompagnée de l'avis du déontologue.

Article 3.5.2
Contrôle des demandes des collaborateurs occupant un emploi dont le niveau hiérarchique le justifie (60) : avis préalable de la Haute Autorité à la décision du président

Lorsque la demande émane d'un collaborateur occupant l'emploi de secrétaire général, de secrétaire général adjoint ou de directeur général adjoint, le président saisit la Haute Autorité (61) dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le projet du collaborateur lui a été communiqué. A défaut, le collaborateur peut également saisir la Haute Autorité.
La saisine de la Haute Autorité suspend le délai de deux mois dans lequel le président est tenu de se prononcer sur la demande du collaborateur.
La Haute Autorité examine si l'activité qu'exerce le collaborateur risque de compromettre ou de mettre en cause le fonctionnement normal, l'indépendance ou la neutralité de l'AMF, de méconnaître tout principe déontologique mentionné au chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 ou de placer l'intéressé en situation de commettre les infractions prévues aux articles 432-12 ou 432-13 du code pénal.
La Haute Autorité rend un avis de compatibilité, de compatibilité avec réserves, celles-ci étant prononcées pour une durée de trois ans, ou d'incompatibilité. La Haute Autorité rend un avis dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. L'absence d'avis dans ce délai vaut avis de compatibilité.
Le président peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis. Dans ce cas, la Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette sollicitation.
Le président rend sa décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de la Haute Autorité ou à l'échéance du délai de deux mois suivant la saisine de la Haute Autorité. Les avis de compatibilité avec réserves et d'incompatibilités lient le président et s'imposent au collaborateur.