JORF n°178 du 3 août 2004

Article 5

Article 5

L'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve pédagogique est éliminatoire.
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestion de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. »


Historique des versions

Version 1

L'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 5. - Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve pédagogique est éliminatoire.

Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestion de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. »