Arrêté du 9 septembre 2019

Article 7

Créé le 14 septembre 2019

Pour déterminer le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap, en application du premier alinéa de l'article R. 5213-45, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code comptabilise, sur une base mensuelle, sur chaque tâche occupée par le travailleur handicapé :
1. les charges liées à la perte de productivité valorisée en fonction du salaire horaire brut chargé du travailleur handicapé ou du revenu horaire du travailleur non salarié ;
ou
2. les charges liées à l'aide d'un tiers valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tiers aidant ;
et/ ou
3. les charges liées à l'accompagnement renforcé par un tuteur valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tuteur ;
et/ ou
4. les autres charges pérennes.
Le montant total de ces charges mensuelles est ensuite multiplié par 12.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. L5214-1 Code du travailart. R5213-45

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 14 septembre 2019