JORF n°0213 du 13 septembre 2019

Article 7

Article 7

Pour déterminer le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap, en application du premier alinéa de l'article R. 5213-45, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code comptabilise, sur une base mensuelle, sur chaque tâche occupée par le travailleur handicapé :

  1. les charges liées à la perte de productivité valorisée en fonction du salaire horaire brut chargé du travailleur handicapé ou du revenu horaire du travailleur non salarié ;
    ou
  2. les charges liées à l'aide d'un tiers valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tiers aidant ;
    et/ou
  3. les charges liées à l'accompagnement renforcé par un tuteur valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tuteur ;
    et/ou
  4. les autres charges pérennes.
    Le montant total de ces charges mensuelles est ensuite multiplié par 12.

Historique des versions

Version 1

Pour déterminer le montant annuel des charges pérennes induites par le handicap, en application du premier alinéa de l'article R. 5213-45, l'association mentionnée à l'article L. 5214-1 du même code comptabilise, sur une base mensuelle, sur chaque tâche occupée par le travailleur handicapé :

1. les charges liées à la perte de productivité valorisée en fonction du salaire horaire brut chargé du travailleur handicapé ou du revenu horaire du travailleur non salarié ;

ou

2. les charges liées à l'aide d'un tiers valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tiers aidant ;

et/ou

3. les charges liées à l'accompagnement renforcé par un tuteur valorisées en fonction du salaire horaire brut chargé ou du revenu horaire du tuteur ;

et/ou

4. les autres charges pérennes.

Le montant total de ces charges mensuelles est ensuite multiplié par 12.