JORF n°0240 du 14 octobre 2008

Arrêté du 9 septembre 2008

Le ministre de la défense

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 23 ;

Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 portant délégation de signature des membres du Gouvernement ;

Vu le récépissé n° 1308694 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 18 août 2008,

Arrête :

Article 1

Il est créé au ministère de la défense, à la direction générale de l'armement, un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « Gestion du patrimoine », mis en œuvre par la direction de la qualité et du progrès et dont les finalités sont la gestion technique du patrimoine immobilier et la gestion de l'occupation des emprises et des locaux.

Article 2

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont celles relatives :
― à l'identité (civilité, nom, prénom, numéros de téléphone et de fax professionnels, numéro de téléphone du secrétariat, adresse professionnelle, courriel professionnel) ;
― à la vie professionnelle (catégorie ou niveau administratif, statut, corps d'appartenance, grade, affectation, localisation) ;
― au patrimoine (localisation [site, bâtiment, étage, pièce], surface, type de revêtement [sol, murs, plafond], destination [bureau, circulation, sanitaire, salle de réunion, archives, restaurant, cuisine, salle de documentation, locaux sportifs...], types d'ouverture [portes, fenêtre...], équipement [chauffage, éclairage, poste de travail], entretien [état d'entretien, nature des travaux, suivi et planning]).
Les données à caractère personnel ainsi enregistrées sont conservées jusqu'au départ de l'intéressé pour les données relatives à l'identité et à la vie professionnelle, à l'exception des données relatives au patrimoine qui sont conservées un an après l'expiration du titre juridique d'occupation.

Article 3

Les destinataires des données à caractère personnel enregistrées sont, en fonction de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître :
― les personnels chargés de la gestion du patrimoine ;
― les correspondants « gestion patrimoine » et les services d'infrastructure locaux ;
― le service des ressources humaines.

Article 4

Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne peut pas être invoqué dans le cadre de ce traitement.

Article 5

Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du correspondant « gestion du patrimoine » de l'établissement d'appartenance.

Article 6

Le directeur de la qualité et du progrès est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des systèmes d'information,

F. Bénatre