JORF n°0215 du 14 septembre 2008

Arrêté du 9 septembre 2008

Le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité,

Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 225-1 et L. 243-7 ;

Vu le code du travail, et notamment les articles L. 8221-1 et L. 8221-2 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 25 juillet 2008,

Arrête :

Article 1

Le présent arrêté est applicable aux agents des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF), des caisses générales de sécurité sociale (CGSS) et de la caisse de sécurité sociale de Mayotte visés à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale, chargés du contrôle de l'application par les employeurs et travailleurs indépendants des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail, notamment celles relatives à la recherche et la constatation des infractions de travail dissimulé mentionnées aux articles L. 8221-1 et L. 8221-2. Il s'applique également à ces mêmes agents lorsqu'ils sont chargés du contrôle de l'application de la législation relative aux cotisations et contributions recouvrées directement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS), en application des dispositions du 3° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale.
Il s'applique également aux contrôleurs du recouvrement pour l'ensemble des missions susénoncées, dans le cadre du contrôle sur pièces, à l'exclusion des missions relatives à la recherche et à la constatation des infractions de travail dissimulé.

Article 2

Les agents visés à l'article 1er ne peuvent être agréés que s'ils sont âgés de vingt-deux ans révolus et s'ils présentent toutes garanties d'intégrité et de capacité nécessaires.
Les agents doivent en outre se trouver en position régulière au regard de leurs obligations militaires.

Article 3

La demande d'agrément d'un agent auquel un organisme désire confier une mission de contrôle prévue à l'article L. 243-7 et au 3° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale et des dispositions du code du travail spécialement désignées par la loi est formulée par le directeur de l'organisme intéressé et adressée au directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS).
La demande d'agrément comporte deux phases :
― la demande d'autorisation provisoire d'exercer accompagnée d'un dossier administratif ;
― la demande d'agrément définitif accompagnée d'un dossier d'évaluation.

Article 4

A l'appui de toute demande d'autorisation provisoire d'exercer telle que prévue à l'article 3 ci-dessus devra être joint un dossier administratif composé des pièces dont l'énumération suit :
a) Pour les inspecteurs du recouvrement :
1° Une note signée du candidat indiquant ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, sa situation de famille, ses diplômes et ses titres universitaires, ses domiciles successifs, la nature de son activité professionnelle et, le cas échéant, de ses diverses activités antérieures ;
2° Une copie du diplôme ou une attestation certifiant que l'agent a suivi avec succès la formation spécifique au métier d'inspecteur du recouvrement ;
3° Un extrait du casier judiciaire n° 3 délivré depuis moins de trois mois ;
4° Une déclaration sur l'honneur attestant que le candidat n'a subi aucune condamnation pour crime ou délit ;
5° S'il y a lieu, un justificatif relatif à la situation du candidat vis-à-vis de ses obligations militaires ;
b) Pour les agents chargés du contrôle des cotisations personnelles et forfaitaires, l'ensemble des pièces énumérées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article ;
c) Pour les contrôleurs du recouvrement, l'ensemble des pièces énumérées aux 1°, 3°, 4° et 5° du présent article ainsi qu'une attestation certifiant que l'agent a suivi avec succès la formation spécifique du métier de contrôleur du recouvrement.

Article 5

Le directeur de l'ACOSS délivre aux agents une autorisation provisoire d'exercer leurs fonctions à réception du dossier administratif complet.
L'agrément définitif pourra leur être accordé lorsque leur manière de servir et leurs aptitudes professionnelles auront été jugées satisfaisantes, dans le délai de six mois renouvelable une fois pour les inspecteurs du recouvrement et de trois mois renouvelable pour les autres agents chargés du contrôle, à compter de la date de la demande d'autorisation provisoire.
A l'appui d'un dossier d'évaluation, la décision motivée du directeur de l'ACOSS accordant ou refusant l'agrément est notifiée au directeur de l'organisme demandeur qui en avise l'agent concerné.
Les décisions d'autorisations provisoires et d'agréments définitifs sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de la sécurité sociale.
L'agrément accordé à un des agents visés à l'article 1er est valable pendant toute la carrière de l'agent et pour toutes les périodes pendant lesquelles il exerce des fonctions de contrôle sur l'ensemble du territoire français.
L'autorisation provisoire d'exercer et l'agrément sont valables pour l'ensemble des opérations de contrôle mentionnées à l'article 1er.

Article 6

L'arrêté du 19 décembre 2003 fixant les conditions d'agrément des agents chargés, au sein des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et des caisses générales de sécurité sociale, du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et de certaines dispositions du code du travail et l'arrêté du 23 février 2007 fixant les conditions d'agrément des agents de contrôle de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont abrogés.

Article 7

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 septembre 2008.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service,

adjoint au directeur

de la sécurité sociale,

J.-L. Rey