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Arrêté du 9 septembre 2004

Article 3

Abrogé12 mars 2026

Créé le 26 septembre 2004

Les autorités auxquelles l'information est adressée sont les suivantes :
a) La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'information concernant les produits non alimentaires, sous réserve des dispositions du c, et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne relevant pas de la compétence de la direction générale de l'alimentation ;
b) La direction générale de l'alimentation pour l'information concernant les denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation humaine, sauf lorsque le danger est lié à un additif, un arôme, un auxiliaire technologique ou un matériau destiné à entrer en contact avec ces denrées et pour l'information concernant les aliments médicamenteux destinés aux animaux lorsque le danger est lié à l'aspect médicamenteux ;
c) La direction de la sécurité et de la circulation routières pour l'information émanant des constructeurs automobiles et de leur réseau de distribution concernant les véhicules et leurs équipements vendus sous marque de constructeur.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 12 mars 2026

En vigueur du dimanche 26 septembre 2004 au mercredi 11 mars 2026

Les autorités auxquelles l'information est adressée sont les suivantes :
a) La direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pour l'information concernant les produits non alimentaires, sous réserve des dispositions du c, et les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ne relevant pas de la compétence de la direction générale de l'alimentation ;
b) La direction générale de l'alimentation pour l'information concernant les denrées alimentaires animales ou d'origine animale destinées à l'alimentation humaine, sauf lorsque le danger est lié à un additif, un arôme, un auxiliaire technologique ou un matériau destiné à entrer en contact avec ces denrées et pour l'information concernant les aliments médicamenteux destinés aux animaux lorsque le danger est lié à l'aspect médicamenteux ;
c) La direction de la sécurité et de la circulation routières pour l'information émanant des constructeurs automobiles et de leur réseau de distribution concernant les véhicules et leurs équipements vendus sous marque de constructeur.