Arrêté du 9 septembre 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉPREUVES

Créé le 9 octobre 2004 · En vigueur depuis le 12 juin 2008

Dispositions communes aux séries lettres et arts, langues vivantes et sciences humaines :
1. Epreuves d'admissibilité de commentaire et traduction en langues vivantes étrangères : l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé.
Pour le japonais, l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;
Pour le latin et le grec, l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.
Les dictionnaires autorisés sont précisés dans l'arrêté annuel fixant le programme du concours.
2. Epreuves d'admissibilité de thème :
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :
L'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire bilingue est autorisé ;
Le japonais, pour lequel l'usage d'un dictionnaire bilingue (français-japonais) et d'un dictionnaire unilingue en langue japonaise de caractères chinois est autorisé.
3. Epreuves d'admission de langue :
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :
L'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé ;
Le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;
Le latin et le grec, pour lesquels l'usage d'un ou de plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.

Créé le 9 octobre 2004

Les programmes des séries lettres et arts, langues vivantes et sciences humaines sont, pour certaines épreuves, renouvelés partiellement ou totalement chaque année, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Créé le 9 octobre 2004 · En vigueur depuis le 27 juillet 2007

Dispositions relatives à la série sciences économiques et sociales :
1. Epreuves d'admissibilité de langue :
L'usage d'un seul dictionnaire unilingue est autorisé, sauf pour :

  • le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;
  • le latin et le grec, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.

2. Epreuves d'admission :
2.1. Epreuves de langue vivante :
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :
  • l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé ;
  • le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé.

En vigueur depuis le samedi 9 octobre 2004

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ÉPREUVES
Article 8
Article 9
Article 10