Arrêté du 9 septembre 2004

Article 10

Créé le 9 octobre 2004 · En vigueur depuis le 27 juillet 2007

Dispositions relatives à la série sciences économiques et sociales :
1. Epreuves d'admissibilité de langue :
L'usage d'un seul dictionnaire unilingue est autorisé, sauf pour :

  • le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé ;
  • le latin et le grec, pour lesquels l'usage d'un ou plusieurs dictionnaires latin-français/grec-français est autorisé, à l'exception de tout autre recueil de vocabulaire.

2. Epreuves d'admission :
2.1. Epreuves de langue vivante :
L'usage d'un dictionnaire est interdit, sauf pour :
  • l'arabe, le chinois et l'hébreu, pour lesquels l'usage d'un dictionnaire unilingue est autorisé ;
  • le japonais, pour lequel l'usage de deux dictionnaires unilingues, dont un en langue japonaise de caractères chinois, est autorisé.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 27 juillet 2007

En vigueur du samedi 9 octobre 2004 au jeudi 26 juillet 2007