JORF n°0245 du 22 octobre 2014

Article 12

Article 12

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.


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Version 1

Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et immédiatement transmis au directeur de l'Institut des hautes études de défense nationale ainsi qu'aux personnes habilitées à représenter les organisations syndicales candidates dans les conditions prévues à l'article 3 du présent arrêté.