Art. 3. - Lorsqu'elle se réunit dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres sur performances, la commission comprend, en outre, un tiers de personnalités désignées par la personne responsable des marchés en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la consultation. Ces personnalités ont voix délibérative.
1 version