JORF n°242 du 18 octobre 2001

Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- la personne responsable des marchés ou l'un des représentants désignés à cet effet, qui en assure la présidence ;

- le sous-directeur concerné par le projet de marché ou son représentant ;

- le chef du bureau de la gestion financière et des équipements ou son représentant ;

- le chef de bureau concerné par le projet de marché ou son représentant ;

- le responsable du secteur qui a préparé le marché ou son représentant ;

- le cas échéant, tout agent de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou de ses services déconcentrés dont la compétence pourra être jugée utile ;

b) Membres avec voix consultative :

- le contrôleur financier près le ministère de la justice ou l'un de ses représentants désigné à cet effet :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - La composition de la commission est fixée comme suit :

a) Membres avec voix délibérative :

- la personne responsable des marchés ou l'un des représentants désignés à cet effet, qui en assure la présidence ;

- le sous-directeur concerné par le projet de marché ou son représentant ;

- le chef du bureau de la gestion financière et des équipements ou son représentant ;

- le chef de bureau concerné par le projet de marché ou son représentant ;

- le responsable du secteur qui a préparé le marché ou son représentant ;

- le cas échéant, tout agent de la direction de la protection judiciaire de la jeunesse ou de ses services déconcentrés dont la compétence pourra être jugée utile ;

b) Membres avec voix consultative :

- le contrôleur financier près le ministère de la justice ou l'un de ses représentants désigné à cet effet :

- le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant.