Art. 4. - La commission peut valablement se réunir et procéder à l'examen des candidatures ou à l'ouverture des plis, dès lors que la moitié plus un de ses membres à voix délibérative assistent à la séance. La personne responsable des marchés, sur proposition de la commission d'appel d'offres, peut désigner un groupe technique d'analyse des offres ; dans cette hypothèse, le groupe technique comporte au minimum trois membres sélectionnés en fonction de leur compétence, lesquels sont astreints aux mêmes obligations de discrétion et de confidentialité que les membres de la commission d'appel d'offres.
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