Arrêté du 9 octobre 1995

Article 1

Abrogé31 décembre 2018

Créé le 1 mars 1995 · En vigueur du 5 juillet 2015 au 30 décembre 2018

Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par les services désignés par le ministre chargé des anciens combattants, chargés d'examiner les candidats à pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles susvisés du code de la sécurité sociale.

Ces tarifs sont affectés :

-du coefficient 3,5 s'il s'agit d'une expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;

-du coefficient 4,5 s'il s'agit d'une surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;

-dans les cas de surexpertise, s'il est fait appel à un professeur, quelle que soit sa discipline médicale, les tarifs conventionnels Cs ou Vs sont affectés du coefficient 6.

La rémunération des médecins qui visitent à domicile les candidats à pension n'est envisagée que pour ceux dont les infirmités les mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer.

Lorsque ces médecins consultent dans des locaux administratifs ou lorsqu'un médecin spécialiste rend un avis sans présentation de la personne, après expertise sur pièces de son dossier, leur rémunération, affectée des mêmes coefficients, est réduite de 20 % par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet, appliqués en métropole ou dans les DOM.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 31 décembre 2018

Abrogé parArrêté du 28 décembre 2018art. 5

En vigueur du dimanche 5 juillet 2015 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parARRÊTÉ du 17 juin 2015art. 1

Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par les services désignés par le ministre chargé des anciens combattants, chargés d'examiner les candidats à pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles susvisés du code de la sécurité sociale.

Ces tarifs sont affectés :

\-du coefficient 3,5 s'il s'agit d'une expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;

\-du coefficient 4,5 s'il s'agit d'une surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;

\-dans les cas de surexpertise, s'il est fait appel à un professeur, quelle que soit sa discipline médicale, les tarifs conventionnels Cs ou Vs sont affectés du coefficient 6.

La rémunération des médecins qui visitent à domicile les candidats

Lorsque ces médecins consultent dans des locaux administratifs ou lorsqu'un

En vigueur du mercredi 6 septembre 2006 au samedi 4 juillet 2015

Le montant des honoraires alloués aux médecins, désignés en tant qu'experts ou surexperts par les centres de réforme, chargés d'examiner les candidats à pension, au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires des consultations, cotées C, Cs, CSC ou CNPsy et des visites, cotées V, Vs ou VNPsy, selon la qualification des praticiens, résultant de l'application des articles susvisés du code de la sécurité sociale. Ces tarifs sont affectés :

du coefficient 2 s'il s'agit d'une expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;

du coefficient 3 s'il s'agit d'une surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementairede surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;

dans les cas de surexpertise, s'il est fait appel à un professeur, quelle que soit sa discipline médicale, les tarifs conventionnels Cs ou Vs sont affectés du coefficient 3,5.

La rémunération des médecins qui visitent à domicile les candidats à pension n'est envisagée que pour ceux dont les infirmités les mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer.

Lorsque ces médecins consultent dans des locaux administratifs ou lorsqu'un médecin spécialiste rend un avis sans présentation de la personne, après expertise sur pièces de son dossier, leur rémunération, affectée des mêmes coefficients, est réduite de 20 % par rapport aux tarifs conventionnels de la consultation au cabinet, appliqués en métropole ou dans les DOM.

En vigueur du mardi 1 mars 2005 au mardi 5 septembre 2006

Le montant des honoraires alloués aux médecins spécialistes qualifiés, experts et surexperts auprès des centre de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles

L. 162-5

et

L. 162-38

du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé suivant le tableau annexé au présent arrêté. (tableau non

reproduit)

En vigueur du mercredi 1 mars 1995 au lundi 28 février 2005

Le montant des honoraires alloués aux médecins experts et surexperts des centres de réforme chargés d'examiner les candidats à pension au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est déterminé par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires résultant de l'application des articles

L. 162-5

,

L. 162-6

et

L. 162-38

du code de la sécurité sociale susvisé. Il est fixé suivant le tableau annexé au présent arrêté :

pour l'expertise, c'est-à-dire l'examen médical du candidat et la rédaction du protocole réglementaire d'expertise correspondant ;

pour la surexpertise, c'est-à-dire l'examen médical effectué au deuxième degré et la rédaction du protocole réglementaire de surexpertise correspondant, les médecins spécialistes ne pouvant être rémunérés à ce titre que lorsque l'infirmité qu'ils sont appelés à évaluer relève de la discipline pour laquelle ils sont qualifiés ;

pour les visites à domicile des candidats à pension que leurs infirmités mettent dans l'impossibilité médicale de se déplacer ;

pour les professeurs d'université ou professeurs retraités civils ou militaires ;

pour les avis de spécialistes sans présentation de malade qui, après examen sur pièces d'un dossier, rédigent leur réponse sur un bulletin d'examen réglementaire.