Arrêté du 9 octobre 1987

Article 2

Créé le 22 octobre 1987 · En vigueur du 20 février 2020 au 28 février 2022

Méthodes de mesure

I. - La mesure du débit d'air des installations est effectuée :

A. - Dans les conduits, notamment par les techniques suivantes :

1° Par exploration du champ de vitesse ;

2° Par traçage ;

3° Par appareils déprimogènes (au sens de la norme NF X 10102).

B. - Dans les ouvertures (aux bouches d'aspiration ou de soufflage) par exploration du champ de vitesse.

II. - La mesure de l'efficacité de captage est effectuée par traçage pour les fines poussières et les gaz et, le cas échéant, par pesée ou bilan matière pour les autres poussières.

III. - La mesure de l'efficacité de filtration ou de dépoussiérage d'une installation de recyclage est effectuée :

- pour les poussières totales ou alvéolaires par la mesure directe des concentrations en amont et en aval du dispositif ;

- pour les poussières totales, quand la méthode précédente n'est pas utilisable, par l'établissement indirect du bilan matière.

IV. - La mesure de l'efficacité d'épuration d'une installation de recyclage se fait sur le ou les polluants représentatifs de la pollution ambiante.

V. - La mesure de la concentration en poussières doit être représentative de l'exposition des salariés évaluée sur un poste de travail, elle porte sur :

- les poussières totales ;

- les poussières alvéolaires, telles qu'elles sont définies à l'article R. 4222-3 du code du travail.

Elle se fait selon le cas :

- soit à l'aide de méthodes de mesure individuelle ;

- soit à l'aide de méthodes de mesure à point fixe.

Toutes ces mesures sont effectuées en suivant les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code du travailart. R4222-3

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mars 2022

Abrogé parArrêté du 20 décembre 2021art. 14

En vigueur du jeudi 20 février 2020 au lundi 28 février 2022

Modifié parArrêté du 10 février 2020art. 2

Méthodes de mesure

I. - La mesure du débit d'air des installations est

A. - Dans les conduits, notamment par les techniques suivantes

1° Par exploration du champ de vitesse ;

2° Par traçage ;

3° Par appareils déprimogènes (au sens de la norme NF

B. - Dans les ouvertures (aux bouches d'aspiration ou de

II. - La mesure de l'efficacité de captage est effectuée

III. - La mesure de l'efficacité de filtration ou de

\- pour les poussières totales ou alvéolaires par la mesure directe des concentrations en amont et en aval du dispositif ;

\- pour les poussières totales, quand la méthode précédente n'est pas utilisable, par l'établissement indirect du bilan matière.

IV. - La mesure de l'efficacité d'épuration d'une installation de

V. - La mesure de la concentration en poussières doit

\- les poussières totales ;

\- les poussières alvéolaires, telles qu'elles sont définies à l'article R. 4222-3 du code du travail.

Elle se fait selon le cas :

\- soit à l'aide de méthodes de mesure individuelle ;

\- soit à l'aide de méthodes de mesure à point fixe.

Toutes ces mesures sont effectuées en suivant les dispositions figurant

En vigueur du jeudi 22 octobre 1987 au mercredi 19 février 2020

Méthodes de mesure

I. - La mesure du débit d'air des installations est effectuée :

A. - Dans les conduits, notamment par les techniques suivantes :

1° Par exploration du champ de vitesse ;

2° Par traçage ;

3° Par appareils déprimogènes (au sens de la norme NF X 10102).

B. - Dans les ouvertures (aux bouches d'aspiration ou de soufflage) par exploration du champ de vitesse.

II. - La mesure de l'efficacité de captage est effectuée par traçage pour les fines poussières et les gaz et, le cas échéant, par pesée ou bilan matière pour les autres poussières.

III. - La mesure de l'efficacité de filtration ou de dépoussiérage d'une installation de recyclage est effectuée :

pour les poussières totales ou alvéolaires par la mesure directe des concentrations en amont et en aval du dispositif ;

pour les poussières totales, quand la méthode précédente n'est pas utilisable, par l'établissement indirect du bilan matière.

IV. - La mesure de l'efficacité d'épuration d'une installation de recyclage se fait sur le ou les polluants représentatifs de la pollution ambiante.

V. - La mesure de la concentration en poussières doit être représentative de l'exposition des salariés évaluée sur un poste de travail, elle porte sur :

les poussières totales ;

les poussières alvéolaires, telles qu'elles sont définies à l'article R.

232-5-1 du code du travail.

Elle se fait selon le cas :

soit à l'aide de méthodes de mesure individuelle ;

soit à l'aide de méthodes de mesure à point fixe.

Toutes ces mesures sont effectuées en suivant les dispositions figurant à l'annexe du présent arrêté.