JORF n°0283 du 30 novembre 2024

Arrêté du 9 novembre 2024

Le ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative,

Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, R. 212-10-17, D. 212-20 et suivants, et A. 212-47 et suivants ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative sport et animation en date du 10 avril 2024,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création d'une mention pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport

Résumé Il y a maintenant une nouvelle mention pour les éducateurs sportifs qui enseignent plusieurs activités physiques.

Il est créé une mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

Article 2

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Obtention du diplôme par capitalisation de compétences

Résumé Le diplôme se gagne en maîtrisant trois compétences : organiser des animations, promouvoir les activités et animer des séances sportives.

Le diplôme mentionné à l'article 1er est obtenu par capitalisation des trois blocs de compétences suivants :

- bloc de compétences 1 (BC1) : Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 2 (BC2) : Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation ;
- bloc de compétences 3 (BC3) : Concevoir, animer, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités physiques ou sportives dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure.

Article 3

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Domaines d'activités du titulaire du diplôme de l'éducation populaire et du sport

Résumé Les éducateurs sportifs peuvent organiser des activités physiques variées en plein air, en veillant à la sécurité et à la protection de la nature, mais ils ne peuvent pas encadrer des compétitions.

Le champ des activités physiques ou sportives du titulaire du diplôme mentionné à l'article 2 relève de trois domaines d'activités définis comme suit :
A. - Les activités physiques d'entretien corporel :
Elles visent le maintien et le développement des capacités physiques grâce, notamment :

- à l'utilisation de techniques variées en rythme et en musique ;
- à des parcours athlétiques et de motricité.

B. - Les activités physiques et jeux sportifs :
Elles sont composées des :

- jeux sportifs ;
- jeux de coopération ;
- jeux d'opposition ;
- jeux d'adresse.

C. - Les activités physiques en espace naturel :
Elles sont pratiquées en sécurité dans un milieu naturel, dont l'exercice présente des risques pris en compte dans l'élaboration des règles encadrant la pratique. Elles visent à s'adapter à des environnements variés et incertains en tenant compte des conditions météorologiques, en intégrant les enjeux sécuritaires, matériels et ceux de la préservation de la biodiversité.
Les interventions du titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » relatives à chacun des trois domaines susmentionnés visent à concourir au maintien et au développement, en sécurité, des habiletés motrices et sociales fondamentales ainsi qu'au développement des processus d'apprentissage dans un objectif de loisir, de santé et de bien-être, auprès de tous les publics.
Le titulaire d'un brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » ne peut pas intervenir dans le champ des activités :

- s'exerçant en environnement spécifique tel que défini à l'article R. 212-7 du code du sport ;
- visant la pratique compétitive et/ou le perfectionnement sportif.

Lorsqu'il existe une réglementation spécifique applicable au champ des trois domaines d'activités susmentionnées, il est nécessaire que le titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » se conforme également à celle-ci.

Article 4

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Référentiels d'activités et de compétences pour le diplôme du code du sport

Résumé L'arrêté du 9 novembre 2024 contient les règles pour obtenir le diplôme du code du sport dans son annexe.

Les référentiels d'activités, de compétences et d'évaluation des blocs de compétences constitutifs du diplôme mentionnés à l'article D. 212-23 du code du sport figurent en annexe I au présent arrêté.

Article 5

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Exigences préalables à l'entrée en formation dans le domaine sportif

Résumé Pour entrer en formation sportive, il faut montrer que l'on pratique bien une activité physique.

Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit : justifier d'un niveau de pratique personnelle en activités physiques ou sportives.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de la réussite au test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.

Article 6

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Exigences pour la mise en situation professionnelle des formateurs en sport

Résumé Avant de former, il faut savoir gérer les dangers et enseigner en toute sécurité

Les exigences préalables à la mise en situation professionnelle des personnes en cours de formation prévues à l'article R. 212-10-20 du code du sport sont les suivantes :

- être capable d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique des activités physiques ou sportives ;
- être capable d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant ;
- être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident ;
- être capable de mettre en œuvre une séquence de découverte et d'initiation dans l'un des trois domaines des activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3.

Elles sont vérifiées et attestées par l'organisme de formation, dans les conditions mentionnées dans le dossier d'habilitation prévu à l'article R. 212-10-11 du code du sport, au moyen de la mise en place par le candidat d'une séquence de découverte ou d'initiation, en sécurité, sur le domaine des activités physiques ou sportives de son choix parmi les trois domaines mentionnés à l'article 3. Cette séquence de trente minutes maximum est suivie d'un entretien de quinze minutes maximum portant en priorité sur les aspects sécuritaires.

Article 7

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Évaluation des épreuves certificatives dans le domaine sportif

Résumé Les tests pour obtenir un certificat en sport sont évalués selon des règles précises et les détails pour certaines compétences sont en annexe III.

Les épreuves certificatives sont évaluées dans les conditions prévues à l'article A. 212-26 du code du sport.
Les modalités de la situation d'évaluation certificative des trois blocs de compétences mentionnés à l'article 2 figurent en annexe III au présent arrêté.

Article 8

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Qualifications des formateurs, tuteurs et évaluateurs pour le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »

Résumé Il faut des qualifications spécifiques pour former, encadrer et évaluer les futurs éducateurs sportifs.

Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » sont les suivantes :
a) Le coordonnateur pédagogique :
La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit :

- être titulaire, a minima, d'une certification de niveau 5 dans le champ de l'ingénierie de formation, de l'animation ou de l'encadrement sportif ;
- ou justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle de formateur dans le champ de l'encadrement sportif dont une année portant sur portant sur l'ensemble des trois domaines des activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
b) Les formateurs permanents :
Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
c) Les tuteurs :
Le tuteur doit être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif portant sur l'ensemble des trois domaines des activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3.
Dans le cas de la mise en place d'une équipe tutorale, les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif dans au moins une activité relevant du domaine d'activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3 encadré par le stagiaire au sein de la structure d'alternance pédagogique. Le tuteur coordonnateur répond aux exigences mentionnées au premier alinéa et intervient au sein de la structure d'alternance pédagogique proposant le volume horaire de formation en structure d'alternance pédagogique le plus important.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.
d) Les évaluateurs :
Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».
Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, animer, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités physiques ou sportives dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif quelle que soit l'activité physique ou sportive et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif portant sur l'ensemble des trois domaines des activités physiques ou sportives mentionnés à l'article 3.
L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est titulaire a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif quelle que soit l'activité physique ou sportive et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif du domaine d'activités physiques ou sportives évalué.
Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.
Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

Article 9

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispenses et allègements pour le brevet professionnel éducateur sportif

Résumé Il y a des exceptions pour certains élèves qui veulent obtenir le brevet d'éducateur sportif.

Le tableau récapitulatif des dispenses des exigences préalables à l'entrée en formation, des exigences préalables à la mise en situation professionnelle et/ou des modalités d'épreuves certificatives, ainsi que des allègements et/ou correspondances de blocs de compétences avec le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « multi-activités physiques ou sportives pour tous » figure en annexe IV au présent arrêté.

Article 10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté

Résumé Cet arrêté va être publié dans le journal officiel pour que tout le monde le sache.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 9 novembre 2024.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint à la directrice des sports,

J. Fournier