JORF n°0275 du 28 novembre 2018

Article 1

Article 1

Une formation initiale en alternance est dispensée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile élèves et stagiaires à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et en milieu professionnel, principalement dans les services de la direction générale de l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 93-622 susvisé.


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Version 1

Une formation initiale en alternance est dispensée aux techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile élèves et stagiaires à l'Ecole nationale de l'aviation civile (ENAC) et en milieu professionnel, principalement dans les services de la direction générale de l'aviation civile, conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 93-622 susvisé.