Décret n°93-622 du 27 mars 1993

Article 8

Créé le 1 janvier 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2017

Les conditions de formation et de stage sont les suivantes :

1° Les candidats reçus à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les services de la direction générale de l'aviation civile, dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats admis à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4, qui justifient de la validation d'une année d'études supérieures dans les domaines scientifique et technique et qui ont obtenu une note minimale à l'épreuve de connaissances aéronautiques dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et suivent une formation de deux ans.

Les élèves admis en deuxième année de formation sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent au premier échelon de stagiaire.

Les techniciens supérieurs stagiaires admis en troisième année de formation perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou de stage d'une durée d'un an au maximum. Cette année supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions qu'une année normale de formation et n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté à retenir pour l'avancement.

Pendant la durée de complément de scolarité ou de stage, les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent la qualité d'élève ou celle de stagiaire et perçoivent le traitement afférent à l'échelon correspondant à leur situation.

A l'issue de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont, soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires.

2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ainsi que ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense suivent pendant l'année de leur stage une formation pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ;

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés au dernier échelon du grade de technicien de classe normale.

5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à un an, prend fin avec la titularisation de l'agent. Cette titularisation est subordonnée à l'obtention des mentions d'unité de leur centre d'affectation.

A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, sa durée n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou sont réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2017

Modifié parDécret n°2017-1494 du 26 octobre 2017art. 8

Les conditions de formation et de stage sont les suivantes

1° Les candidats reçus à l'un des concours prévus au

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois

Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats admis à l'un

Les élèves admis en deuxième année de formation sont nommés

Les techniciens supérieurs stagiaires admis en troisième année de formation

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un

Pendant la durée de complément de scolarité ou de stage,

A l'issue de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont, soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires.

2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de

3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3°

Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole

A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues aux articles 9 à 9-4, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de

Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés au dernier échelon dugrade de technicien de classe normale.

5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du

Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de

Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à

A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir

Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur

En vigueur du vendredi 15 novembre 2013 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parDécret n°2013-1011 du 12 novembre 2013art. 6

Les conditions de formation et de stage sont les suivantes : 1° Lescandidats reçus à l'un des concours prévus au a du 1° et au 2° de l'article 4 sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève. Ils sont appelés à suivre une formation initiale de trois ans à l'Ecole nationale de l'aviation civile et dans les servicesde la direction générale de l'aviation civile, dontles modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargéde l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.Par dérogation à l'alinéa précédent, les candidats admisà l'un des concours prévus au a du 1° et au 2°de l'article 4, qui justifient de la validationd'une année d'études supérieures dans les domaines scientifique et technique et qui ont obtenu une note minimale à l'épreuvede connaissances aéronautiques dans les conditions définiespar arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civileet du ministre chargé de la fonction publique, sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des étudeset de l'exploitation de l'aviation civile et suivent une formation de deux ans. Les élèves admis en deuxième annéede formation sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent au premier échelon de stagiaire. Les techniciens supérieurs stagiaires admis en troisième année de formation perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou de stage d'une duréed'un an au maximum. Cette année supplémentaire est sanctionnée dans les mêmes conditions qu'une année normale de formationet n'est pas prise en compte dans le calculde l'ancienneté à retenir pour l'avancement. Pendantla durée de complément de scolarité ou de stage, les techniciens supérieursdes études et de l'exploitation de l'aviation civile conservent la qualité d'élève ou celle de stagiaire et perçoivent le traitement afférent à l'échelon correspondant à leur situation. A l'issuede leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont, soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurcorps, cadre d'emplois ou emploi d'origine pour ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaires.

2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ainsi que ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code dela défense suivent pendant l'année de leur stage une formation pour partieà l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique ; Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée suivent une formation de trois ansà l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile. Ils perçoivent le traitement afférent au deuxième échelon de stagiaire.

Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

A la fin de cette période de stage, les techniciens

4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de

Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires

5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du

Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé de la fonction publique.

Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à

A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir

Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur

En vigueur du lundi 1 janvier 2007 au jeudi 14 novembre 2013

1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus, à l'exception des candidats retenus à l'issue du concours prévu au b du 1° de l'article 4, sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile.A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de

A la fin de leur formation initiale, les techniciens supérieurs

2° Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de

3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3°

Ils effectuent un stage d'un an pour partie à l'Ecole

A la fin de cette période de stage, les techniciens

4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de

Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires

5° Les candidats reçus au concours mentionné au b du 1° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage en partie à l'Ecole nationale de l'aviation civile et en partie dans leur centre d'affectation. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Le stage, dont la durée ne peut être supérieure à un an, prend fin avec la titularisation de l'agent. Cette titularisation est subordonnée à l'obtention des mentions d'unité de leur centre d'affectation.

A titre exceptionnel, les stagiaires peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Cette prolongation de stage est sanctionnée dans les mêmes conditions que le stage initial. Toutefois, sa durée n'est pas prise en compte pour l'ancienneté exigée pour accéder à l'échelon supérieur.

Ceux qui n'ont pas obtenu les mentions d'unité de leur centre d'affectation à l'issue de la période de stage ou de la période de prolongation de stage sont licenciés ou sont réintégrés dans leurs corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

En vigueur du jeudi 16 novembre 2006 au dimanche 31 décembre 2006

1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux

Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien supérieur stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

A la fin de leur formation initiale, les techniciens supérieurs

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés ou par la voie contractuelle prévue à l'article 27 de la loidu 11 janvier 1984 susvisée suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

3° Les candidats admis à l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 4 sont nommés techniciens supérieurs stagiaires des études et del'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils effectuent un stage d'un an pour partieà l'Ecole nationale de l'aviation civile et pour partie dans les services de l'aviation civile. Les modalités du stage sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

A la fin de cette période de stage, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

4° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires

En vigueur du dimanche 13 février 2000 au mercredi 15 novembre 2006

1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux

Les candidats reçus aux concours, astreints au service national et

Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de

A la fin de leur formation initiale, les techniciens supérieurs stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et celle du concours prévu au 3° du II de l'article 4 ci-dessous suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

2° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Toutefois, pour les élèves techniciens supérieurs et techniciens supérieurs stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.

En vigueur du samedi 1 août 1998 au samedi 12 février 2000

1° Les candidats reçus aux concours prévus aux 1° et 2° del'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux

Les candidats reçus aux concours, astreints au service national et

Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un

L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de

A la fin de leur formation initiale, les techniciens stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés et celle du concours prévu au 3° du II de l'article 4 ci-dessous suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

2° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de

Toutefois, pour les élèves techniciens et techniciens stagiaires qui avaient

En vigueur du vendredi 1 janvier 1993 au vendredi 31 juillet 1998

1° Les candidats reçus aux concours prévus à l'article 4 ci-dessus sont nommés élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Ils sont appelés à suivre une formation initiale de deux ans comportant une période de scolarité notamment à l'Ecole nationale de l'aviation civile et une période de stages dans les services de l'aviation civile. A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés à accomplir un complément de scolarité ou un complément de stage d'une durée d'un an au maximum sans que la durée totale de la formation puisse excéder trois ans. Les modalités de la formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.

Les candidats reçus aux concours, astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement, sont tenus de le faire avant d'entrer à l'école.

Dès leur entrée à l'école et pendant la durée d'un an et éventuellement pendant la durée du complément de scolarité, les élèves techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile perçoivent le traitement afférent à l'échelon d'élève.

L'année suivante et éventuellement pendant la durée du complément de stage, ils ont la qualité de technicien stagiaire des études et de l'exploitation de l'aviation civile et perçoivent le traitement afférent à l'échelon de stagiaire.

A la fin de leur formation initiale, les techniciens stagiaires sont soit titularisés dans les conditions prévues à l'article 10 ci-dessous, soit licenciés, soit réintégrés dans leurs anciens corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Les techniciens des études et de l'exploitation de l'aviation civile recrutés par la voie des emplois réservés suivent pendant l'année de leur stage une formation à l'Ecole nationale de l'aviation civile.

2° Les fonctionnaires, les ouvriers et les autres agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, qui sont nommés élèves techniciens et techniciens stagiaires peuvent, pendant la durée de leur formation initiale, choisir entre la rémunération à laquelle ils auraient droit dans leur situation d'origine et la rémunération d'élève ou de stagiaire.

Toutefois, pour les élèves techniciens et techniciens stagiaires qui avaient précédemment la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, ces dispositions ne peuvent avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient droit s'ils étaient classés dans le grade de technicien de classe normale, en application des dispositions de l'article 9 ci-dessous.