JORF n°0265 du 16 novembre 2010

Article 7

Article 7

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.


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Version 1

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire du régisseur d'avances est fixé à 2 000 euros par opération.