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Arrêté du 9 novembre 2010

Article 9

Abrogé3 juin 2018

Créé le 11 novembre 2010

La composition du comité d'hygiène et de sécurité central mentionné à l'article 7 est fixée comme suit :
― cinq représentants de l'administration et sept représentants du personnel ;
― le médecin de prévention.
La composition des comités d'hygiène et de sécurité mentionnés à l'article 8 est fixée ainsi qu'il suit :
― de trois à cinq représentants de l'administration et de six à neuf représentants du personnel, conformément au tableau suivant :

COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ LOCAL OU SPÉCIAL

Effectifs employés dans chaque service
ou groupe de services
pour lequel le CTP local ou spécial est compétent

Nombre de représentants
de l'administration

Nombre de représentants
du personnel

Membres titulaires

Suppléants

Membres titulaires

Suppléants

De 0 à 75 agents

3

3

6

6

De 76 à 100 agents

4

4

7

7

De 101 à 150 agents

5

5

8

8

Plus de 151 agents

5

5

9

9

― le médecin de prévention.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 3 juin 2018

Abrogé parArrêté du 24 mai 2018art. 7

En vigueur du jeudi 11 novembre 2010 au samedi 2 juin 2018