JORF n°0261 du 10 novembre 2010

Article 6

Article 6

La composition des comités techniques paritaires spéciaux ou locaux mentionnés aux articles 3 et 4 est fixée ainsi qu'il suit :

| COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL OU SPÉCIAL | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------|----------| |Effectifs employés dans chaque service
ou groupe de services
pour lequel le CTP local ou spécial est compétent|Nombre de représentants
de l'administration|Nombre de représentants
du personnel| | | | | Membres titulaires | Suppléants |Membres titulaires|Suppléants| | De 0 à 50 agents | 3 | 3 | 3 | 3 | | De 51 à 75 agents | 6 | 6 | 6 | 6 | | De 76 à 100 agents | 7 | 7 | 7 | 7 | | De 101 à 150 agents | 8 | 8 | 8 | 8 | | De 151 à 250 agents | 9 | 9 | 9 | 9 | | Plus de 250 agents | 10 | 10 | 10 | 10 |

Les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de sièges correspondent au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale établie à l'occasion des élections aux commissions administratives paritaires organisées pour déterminer le nombre de sièges qui sera attribué aux différentes organisations syndicales.


Historique des versions

Version 1

La composition des comités techniques paritaires spéciaux ou locaux mentionnés aux articles 3 et 4 est fixée ainsi qu'il suit :

COMPOSITION DE CHAQUE COMITÉ TECHNIQUE PARITAIRE LOCAL OU SPÉCIAL

Effectifs employés dans chaque service

ou groupe de services

pour lequel le CTP local ou spécial est compétent

Nombre de représentants

de l'administration

Nombre de représentants

du personnel

Membres titulaires

Suppléants

Membres titulaires

Suppléants

De 0 à 50 agents

3

3

3

3

De 51 à 75 agents

6

6

6

6

De 76 à 100 agents

7

7

7

7

De 101 à 150 agents

8

8

8

8

De 151 à 250 agents

9

9

9

9

Plus de 250 agents

10

10

10

10

Les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de sièges correspondent au nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale établie à l'occasion des élections aux commissions administratives paritaires organisées pour déterminer le nombre de sièges qui sera attribué aux différentes organisations syndicales.