Article 1
Pour l'année 2006, il n'y a pas de dépassement pour les superficies de base suivantes :
- base maïs irrigué ;
- base maïs sec ;
- base nationale irriguée.
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Le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 ;
Vu le règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;
Vu le règlement (CE) n° 1156/2006 de la Commission du 28 juillet 2006 fixant, pour 2006, des plafonds budgétaires pour la mise en oeuvre partielle ou facultative du régime de paiement unique, les enveloppes financières annuelles du régime de paiement unique à la surface et les montants maximaux pour l'octroi du paiement séparé pour le sucre, prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, et modifiant ledit règlement ;
Vu le code rural, notamment son article D. 615-6,
Arrêtent :
Pour l'année 2006, il n'y a pas de dépassement pour les superficies de base suivantes :
- base maïs irrigué ;
- base maïs sec ;
- base nationale irriguée.
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Pour l'année 2006, un dépassement est constaté pour la superficie de base suivante :
- base nationale sèche : 2,90 %.
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Pour l'année 2006, les dépassements des plafonds de superficie pour le supplément au paiement à la surface pour le blé dur dans les zones traditionnelles et les dépassements des sous-superficies de base pour la prime spéciale à la qualité pour le blé dur dans les zones traditionnelles sont fixés en annexes I et II.
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Pour l'année 2006, il n'y a pas de dépassement de la sous-superficie de base France territoire métropolitain « départements : Bouches-du-Rhône, Gard, Aude, Hérault » pour l'aide spécifique au riz.
Pour l'année 2006, il n'y a pas de dépassement pour la sous-superficie de base France-Guyane française « zones rizicoles de Mana » pour l'aide spécifique au riz.
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Pour l'année 2006, il est constaté un dépassement de 3,59 % pour la superficie nationale garantie pour le paiement à la surface pour les fruits à coque.
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Pour l'année 2006, il n'y a pas de dépassement pour le plafond budgétaire pour le paiement direct suivant :
- paiement supplémentaire pour le blé dur.
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Pour l'année 2006, des dépassements sont constatés pour les plafonds budgétaires pour les paiements directs suivants :
- paiements à la surface pour les grandes cultures : 0,62 % ;
- aide spécifique au riz, département français d'outre-mer de la Guyane : 1,85 %.
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Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur général de l'Agence unique de paiement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E I
SUPPLÉMENT AU PAIEMENT À LA SURFACE POUR LE BLÉ DUR
A N N E X E I I
PRIME SPÉCIALE À LA QUALITÉ POUR LE BLÉ DUR
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Fait à Paris, le 9 novembre 2006.
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général
des politiques économique,
européenne et internationale :
Le conseiller référendaire
à la Cour des comptes,
E. Allain
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
Le sous-directeur,
L. Garnier