Arrêté du 9 novembre 1994

Article 5

Créé le 2 décembre 1994

L'exploitant doit informer au préalable des dates de prélèvement des échantillons, lorsqu'il existe, sur sa demande, et selon le cas, le délégué mineur, le délégué permanent de la surface ou le délégué du personnel concerné.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 4 novembre 2013art. 4 (VD)

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au mardi 31 décembre 2013