Arrêté du 9 novembre 1994

Article 3

Créé le 2 décembre 1994

Pour la détermination de l'empoussiérage de chaque zone géographique, l'exploitant peut recourir à l'échantillonnage le plus approprié soit de groupe, soit en des points fixes.
L'échantillonnage de groupe correspond à un seul échantillonnage individuel effectué pour la fonction de travail de la zone géographique exposant le plus aux poussières alvéolaires siliceuses ; cette méthode peut être étendue à toutes les zones géographiques de première et de deuxième classe.
L'échantillonnage en des points fixes correspond à un échantillon prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l'emplacement dépend des circonstances locales, mais doit être choisi pour que l'empoussiérage en ces points soit en étroite relation avec celui des fonctions de travail exercées dans chaque zone géographique.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2014

Abrogé parArrêté du 4 novembre 2013art. 4 (VD)

En vigueur du vendredi 2 décembre 1994 au mardi 31 décembre 2013

Pour la détermination de l'empoussiérage de chaque zone géographique, l'exploitant peut recourir à l'échantillonnage le plus approprié soit de groupe, soit en des points fixes.

L'échantillonnage de groupe correspond à un seul échantillonnage individuel effectué pour la fonction de travail de la zone géographique exposant le plus aux poussières alvéolaires siliceuses ; cette méthode peut être étendue à toutes les zones géographiques de première et de deuxième classe.

L'échantillonnage en des points fixes correspond à un échantillon prélevé par un ou plusieurs appareils disposés en un ou plusieurs points fixes dont l'emplacement dépend des circonstances locales, mais doit être choisi pour que l'empoussiérage en ces points soit en étroite relation avec celui des fonctions de travail exercées dans chaque zone géographique.