Créé le 13 novembre 1987
Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5146-39 du code de la santé publique ainsi que les personnes qualifiées appelées à être entendues à l'occasion de l'examen de certains dossiers sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.