Arrêté du 9 novembre 1987

Article 1

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Créé le 13 novembre 1987

Les membres de la commission mentionnée à l'article R. 5146-39 du code de la santé publique ainsi que les personnes qualifiées appelées à être entendues à l'occasion de l'examen de certains dossiers sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont eu connaissance en cette qualité.

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En vigueur depuis le vendredi 13 novembre 1987